Système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse

2016/0172(COD)

OBJECTIF : simplifier et rationaliser l'actuel cadre réglementaire de l’UE en matière de sécurité des navires à passagers (inspections pour l’exploitation de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse).

ACTE PROPOSÉ : Directive  du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 1999/35/CE du Conseil prévoit un certain nombre de types d’inspection portant sur les caractéristiques de sécurité particulières des transbordeurs rouliers et engins à grande vitesse (HSC). Le régime des inspections spéciales pour ces navires demeure nécessaire mais les exigences de la directive ne correspondent plus à la réalité.

Depuis lors, le régime du contrôle par l’État du port a été renforcé, en particulier après l’entrée en vigueur de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, établissant un régime d’inspection fondé sur les risques et comprenant un nombre minimum d’inspections que les États membres doivent effectuer sur les navires présentant un profil de risque élevé.

Aujourd’hui, la grande majorité des États membres combinent ou remplacent certaines des inspections requises en vertu de la directive 1999/35/CE par des visites par l’État du pavillon ou par des inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port. Cette pratique rend problématiques la mise en œuvre et le respect de la directive, étant donné le champ d’application différent de ces inspections et les chevauchements réglementaires.

Dans l’esprit du programme pour une réglementation affûtée (REFIT) et du programme «Mieux légiférer» de la Commission et dans le prolongement direct du bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la sécurité des navires à passagers,  la Commission estime que l'actuel cadre réglementaire de l’UE en matière de sécurité des navires à passagers doit être simplifié et rationalisé afin i) de conserver les règles de l’UE lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées; ii) d'assurer leur mise en œuvre correcte; et iii) d'éliminer d’éventuelles obligations redondantes et incohérences entre des actes législatifs connexes.

La proposition est en cohérence avec les propositions de simplification modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant la directive 98/41/CE du Conseil.

CONTENU : la Commission propose de remplacer la directive 1999/35/CE en vue de mettre à jour, de clarifier et de simplifier les exigences existantes en matière de visite pour les transbordeurs rouliers et engins à grande vitesse tout en maintenant le même niveau de sécurité et les principaux mécanismes en place.

Les principaux éléments de la nouvelle directive proposée consistent à :

  • limiter le champ d’application aux navires assurant des services réguliers de transbordeur roulier et d’engin à passagers à grande vitesse entre les ports situés au sein d’un État membre ou entre un port dans un État membre et un port dans un pays tiers où le pavillon du navire est le même que celui de l’État membre en question ;
  • supprimer un certain nombre de définitions et de références redondantes telles que «passagers», «État d’accueil», «voyages internationaux», «certificats d’exemption» et supprimer les références à l’enquête sur les accidents maritimes qui est désormais couverte par la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;
  • prévoir un système d’inspections fondées sur le navire (plutôt que sur la compagnie) avant le début d’un service régulier. Le navire devrait subir une inspection conformément à l’annexe II de la directive et un certain nombre de points liés à la gestion de la sécurité énoncés dans l’annexe I devraient également être vérifiés ;
  • préciser que les navires relevant du champ d’application de la directive sont inspectés deux fois par an, avec un certain laps de temps entre les inspections, et que l’une de ces inspections devrait être une inspection en service pendant une traversée régulière ;
  • accorder aux États membres, s’ils le souhaitent, la possibilité de combiner l’inspection avec une visite par l’État du pavillon à laquelle un navire devrait être soumis une fois par an ;
  • mettre en conformité les dispositions relatives aux rapports d’inspection, aux interdictions de départ, aux recours, aux coûts, à la base des données des inspections et aux sanctions avec celles prévues dans la directive 2009/16/CE ;
  • mettre en conformité la procédure de modification avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exercice des pouvoirs de la Commission en ce qui concerne les actes délégués ;
  • modifier la directive 2009/16/CE afin de veiller au maintien du contenu actuel et de la fréquence des inspections des transbordeurs rouliers et des engins à passagers à grande vitesse;
  • prévoir l’évaluation par la Commission de la mise en œuvre de la directive.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.