Marchés d'instruments financiers: certaines dates
Le Parlement européen a adopté par 502 voix pour, 158 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Exemptions : le Parlement a précisé que l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2014/65/UE devrait être étendue aux entités non financières qui sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou MTF («Multilateral Trading Facility»), ou qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, lorsqu'elles exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée.
Marchés des pays tiers : le texte amendé stipule quun marché d'un pays tiers devrait être considéré comme équivalent à un marché réglementé, si certaines exigences prévues à la directive sont respectées. À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission devrait arrêter des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure d'examen (comitologie).
L'autorité compétente devrait indiquer pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et fournir à cet effet les informations pertinentes.
Le cadre juridique et le dispositif de surveillance dun pays tiers pourraient être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes :
- les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente;
- les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables;
- les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et
- la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
Comité : la Commission serait assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission.
Transposition : les députés ont proposé que la date de transposition de la directive soit fixée au 3 juillet 2017 (à la place du 3 juillet 2016).