Résolution sur une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante

2016/2610(RSP)

Le Parlement européen a adopté une résolution déposée par la commission des affaires juridiques pour une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante.

Le Parlement a rappelé qu’il a demandé, dans sa résolution du 15 janvier 2013, l'adoption d'un règlement sur une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante, sur la base de l'article 298 du traité FUE, mais que sa demande n'a été suivie d'aucune proposition de la Commission, alors que sa résolution avait été votée à une écrasante majorité (572 voix pour, 16 voix contre et 12 abstentions).

Les députés ont souligné que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fourni à l'Union une base juridique pour l'adoption d'un règlement relatif à la procédure administrative. L'article 298 du traité FUE prévoit l'adoption de règlements visant à garantir que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a également conféré à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne la même valeur juridique que les traités.

Le titre V (Citoyenneté) de la Charte consacre le droit à une bonne administration à l'article 41, lequel prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

L'article 41 de la Charte cite également, de manière non exhaustive, certains des éléments entrant dans la définition du droit à une bonne administration, comme le droit d'être entendu, le droit de chaque personne d’avoir accès au dossier qui la concerne, le droit à la communication des motifs d'une décision de l'administration et la possibilité de demander réparation pour les dommages causés par les institutions ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, et les droits linguistiques.

En conséquence, le Parlement a invité la Commission à examiner une proposition de règlement jointe à la résolution et à lui présenter une proposition législative, à inscrire dans son programme de travail de l'année 2017.

Partant du principe que l'efficacité de l'administration de l'Union est essentielle pour l'intérêt public, la proposition de règlement soumise par les députés aurait pour objectif d'établir un ensemble de règles de procédure que l'administration de l'Union devrait respecter dans l'exercice de ses activités administratives. Ces règles de procédure viseraient à garantir une administration ouverte, efficace et indépendante ainsi que l'application correcte du droit à une bonne administration.

Le règlement s'appliquerait aux tâches administratives des institutions, organes et organismes de l'Union mais ne s’appliquerait pas aux administrations des États membres, ni aux procédures législatives, aux procédures judiciaires et aux procédures aboutissant à l'adoption d'actes non législatifs directement fondés sur les traités, d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

Le règlement proposé contiendrait des dispositions portant, entre autres, sur :

  • l’obligation pour l’administration de l’Union i) de notifier aux parties toute décision d'ouvrir une procédure administrative, cette décision devant contenir les informations nécessaires leur permettant d'exercer leurs droits au cours de la procédure administrative ; ii) d’accuser réception de la requête par écrit lorsque la procédure administrative est engagée sur requête d'une partie ;
  • l’introduction d’une procédure administrative dans un délai raisonnable à compter de la survenue de l'événement ; des dispositions relatives à un délai de prescription seraient prévues à cet effet;
  • l’exercice d’un devoir de diligence obligeant l’administration de l’Union à examiner de manière rigoureuse et impartiale tous les éléments de fait et de droit pertinents d'une affaire en tenant compte de tous les intérêts pertinents, à tous les stades de la procédure. À cette fin, elle devrait pouvoir entendre le témoignage des parties, des témoins et des experts, demander des documents et des enregistrements et procéder à des visites ou inspections. Lorsqu'elle choisit des experts, elle devrait garantir qu'ils ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts ;
  • l’obligation pour les parties de coopérer au cours de l'enquête menée par l'administration de l'Union en aidant l'administration à établir les faits et les circonstances de l'espèce ;
  • les conditions et procédures à respecter par les inspections éventuelles afin de préserver les droits des parties ;
  • le droit des parties d'être entendues avant l'adoption de toute mesure individuelle susceptible de leur porter préjudice ;
  • le droit des parties d’avoir accès à leur dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
  • l’adoption des actes administratifs dans un délai raisonnable. Tout retard dans l'adoption d'un acte administratif devrait être justifié et la partie à la procédure administrative devrait en être dûment informée et recevoir une estimation de la date prévue pour l'adoption de l'acte administratif ;
  • l’obligation pour l'administration de l'Union d'indiquer les motifs sur lesquels reposent ses actes administratifs et de faire figurer dans ses actes administratifs les voies de recours mises à la disposition des parties ;
  • l’obligation pour l'Union de veiller à ce que ses actes administratifs soient rédigés de façon claire, simple et compréhensible et prennent effet par leur notification aux parties. Dans le cadre de cette obligation, les parties devraient pouvoir communiquer et remplir, lorsque cela est possible et opportun, toutes les formalités de procédure à distance et par voie électronique ;
  • le droit pour les citoyens de l'Union d'écrire aux institutions, organes et organismes de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue ;
  • le droit à la protection des données à caractère personnel ;
  • enfin, l’obligation de garantir que les règles de l'Union soient claires et précises afin que les particuliers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et soient à même de prendre des mesures en conséquence.