Code frontières Schengen: renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures

2015/0307(COD)

La commission libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport par Monica MACOVEI (ECR, RO) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Respect des droits fondamentaux : il est rappelé que la mise en œuvre du règlement devra tenir compte de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du traité sur l'Union européenne (traité UE), ainsi que les dispositions applicables en matière de protection des données.

De même, il est demandé que les vérifications de l’identité des personnes aux frontières s’effectuent de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée et que les mesures de vérifications restent proportionnées.

Accès aux banques de données pertinentes : pour garantir la sécurité aux frontières extérieures de l’UE, il est demandé que les autorités compétentes des États membres (y compris les garde-frontières) accèdent :

  • à la banque de données Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) d'Interpol aux points de passage des frontières extérieures,
  • aux banques de données nationales et européennes pertinentes, notamment le SIS II et le système d'information d'Europol (EIS).

A cet égard, il est précisé que États membres qui ne font pas partie de l'espace Schengen et dont les frontières constituent les frontières extérieures, soient pleinement intégrés au SIS afin d'être en mesure de mieux gérer les frontières et de contribuer à préserver la sécurité de l'Union.

Mesures ciblées de vérification : en règle générale, des vérifications systématiques devraient être effectuées à toutes les frontières extérieures de l’UE. Toutefois, si ce type de vérifications devait avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic aux frontières, les États membres pourraient décider d’effectuer des vérifications ciblées dans toutes les bases de données pertinentes sur la base d'une analyse de risques montrant qu'une telle mesure d'assouplissement n'est pas susceptible de compromettre la sécurité de l’UE. Cette analyse des risques devrait être fondée sur un ensemble d'indicateurs des risques communs mis au point par la Commission, en étroite coopération avec FRONTEX.

Il est par ailleurs précisé que les garde-frontières pourraient décider d’appliquer une telle mesure d’assouplissement, en ne consultant pas les bases de données pertinentes pour la vérification systématique des personnes suivantes jouissant du droit à la libre circulation des données dans l’UE :

  • enfants de moins de 12 ans et mineurs non accompagnés;
  • écoliers en excursion organisée;
  • personnes âgées en voyage organisé;
  • pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipage;
  • chefs d'État ou de gouvernement et membres de leurs délégations;
  • titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et membres d'organisations internationales;
  • services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et garde-frontières;
  • travailleurs en haute mer;
  • titulaires d'autorisations requises par le droit national conformément aux modalités spécifiques des accords bilatéraux conclus par les États membres.

Lorsqu'un État membre prévoit de procéder à des vérifications ciblées, il devrait alors le notifier aux autres États membres, à FRONTEX et à la Commission dans les meilleurs délais.

La durée et le lieu des vérifications ciblées ne devraient pas excéder ce qui est strictement nécessaire.

Analyse de risque : pour appuyer une mesure d’assouplissement des vérifications systématiques de l’identité des personnes aux frontières extérieures, FRONTEX devra fournir sans tarder ses évaluations des analyses de risque initiales d'un État membre à tous les autres États membres, en indiquant si elle estime ou non que l'État concerné a procédé à une analyse appropriée des risques et si cet État a décidé de manière appropriée d'appliquer des vérifications ciblées sur la base de cette évaluation.

L'analyse des risques devra en outre fournir des statistiques sur les passagers et les incidents liés à la criminalité transfrontalière.

Renforcement des éléments biométriques inclus dans les cartes d’identité des États membres : de nombreuses cartes d'identité produites par les États membres ne disposent d'aucun élément de sécurité tel que l'image faciale et les empreintes digitales. Dès lors, afin de rendre les vérifications systématiques possibles avec d'autres documents de voyage que le passeport en tenant compte des questions de sécurité interne, la Commission devrait rapidement proposer l'établissement de normes communes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques à intégrer dans les cartes d'identité délivrées par les États membres.

Evaluation des effets du règlement : la Commission devrait enfin publier une analyse de l'incidence du futur règlement sur la fluidité du trafic à l'entrée et à la sortie aux frontières extérieures de l'espace Schengen un an après son entrée en vigueur. Ensuite tous les 2 ans, celle-ci devrait procéder à l’évaluation générale du règlement.