Accord UE/Canada: application de leur droit de la concurrence

2016/0195(NLE)

OBJECTIF : conclure l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l’accord de coopération avec le Canada existant remonte à juin 1999 et à cette époque, l’échange d’informations entre les parties n’avait pas été considéré comme nécessaire. Depuis, la coopération bilatérale entre la Commission européenne et le Bureau canadien de la concurrence s’est faite plus fréquente et s’est approfondie sur le fond. L’impossibilité d’échanger des informations avec l’autorité de concurrence canadienne est considérée comme une entrave majeure à une coopération efficace.

Le mandat du Conseil du 9 octobre 2008 a autorisé la Commission à entamer des négociations pour actualiser l’accord de coopération existant entre l’UE et le Canada sur les questions de concurrence. L’objectif était d’y inclure des dispositions permettant aux autorités de concurrence des deux parties de s’échanger les informations recueillies au cours de leurs enquêtes respectives.

De nombreuses ententes mondiales ou transatlantiques englobent le Canada. Par l’intermédiaire de l’actualisation de l’accord, la Commission aura la possibilité d’avoir accès à des informations complémentaires concernant ces ententes.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil adopte une décision approuvant, au nom de l’Union, l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’accord existant permettront à la Commission européenne et au Bureau canadien de la concurrence d’échanger les informations recueillies par les deux parties lors de leurs enquêtes.

Les parties aux négociations ont en principe maintenu inchangé le texte de l’accord existant et n’ont ajouté que les dispositions nécessaires pour définir le cadre de discussion, de transmission et d’utilisation des informations protégées par la loi. Les changements reflètent aussi l’évolution du droit européen en matière de protection des données depuis l’entrée en vigueur de l’accord. 

Concrètement, l’accord proposé :

  • précise la notion d'«informations obtenues au cours de la procédure d’enquête» qui seront soumises au mécanisme d’échange nouvellement défini ;
  • établit les circonstances et les conditions dans lesquelles les informations peuvent être échangées ;
  • établit les obligations de confidentialité et les conditions dans lesquelles les informations transmises peuvent être utilisées par la partie qui les reçoit: le projet d’accord dispose notamment : i) que les informations ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins indiquées dans la demande et aux fins de l’application des règles de concurrence par l’autorité qui les reçoit ; ii) qu’aucune information transmise aux termes de l’accord ne peut être utilisée aux fins de l’imposition de peines privatives de liberté à des personnes physiques ;
  • réglemente la communication de documents entre la Commission et les autorités nationales de concurrence des États membres et entre la Commission et l’Autorité de surveillance AELE.

Compte tenu du nombre de modifications, il est prévu que l’accord proposé annule et remplace l’accord existant de 1999.