Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce: relocalisation des demandeurs

2016/0089(NLE)

OBJECTIF : modifier la décision (UE) 2015/1601 du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce :

  • au titre de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, 40.000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l’Italie et la Grèce vers les autres États membres ;
  • au titre de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, 120.000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l’Italie et la Grèce vers d'autres États membres.

En vertu de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54.000 demandeurs devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l’Italie et la Grèce vers le territoire d’autres États membres, à moins que d'ici à cette date, la Commission ne présente une proposition visant à allouer ce contingent à un autre État membre bénéficiaire confronté à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.

En vue de mettre fin à la migration irrégulière de la Turquie vers l'Union, le 18 mars 2016, la Turquie et l'Union sont convenus d'un certain nombre de points d'action, y compris de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Les réinstallations prévues par ce mécanisme seront, dans un premier temps, mises en œuvre en honorant les engagements pris par les États membres dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015.

La réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux devraient permettre d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres qui bénéficient de la relocalisation au titre de la décision (UE) 2015/1601, en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en décourageant les entrées irrégulières.

Dès lors, les efforts de solidarité consentis par les États membres admettant volontairement sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale devraient être pris en compte en ce qui concerne les 54.000 demandeurs d'une protection internationale visés à la décision (UE) 2015/1601. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre depuis la Turquie devrait être déduit du contingent de personnes qui doivent être relocalisées vers cet État membre au titre de la décision (UE) 2015/1601 en ce qui concerne ces 54.000 demandeurs.

Si un État membre choisit de satisfaire à ses obligations au titre de la décision (UE) 2015/1601 en admettant des Syriens présents en Turquie et en procédant à leur réinstallation, il ne devrait pas pouvoir considérer que cet effort fait partie de l'engagement qu'il a pris au titre du programme de réinstallation du 20 juillet 2015.

CONTENU : en ce qui concerne la relocalisation des 54.000 demandeurs visés au paragraphe 1, point c) de la décision (UE) 2015/1601, la modification proposée par le Conseil permettrait aux États membres de choisir de satisfaire à leurs obligations en admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015.

Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre entraînerait une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné.

Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, un État membre devrait, une fois qu'il a choisi de recourir à cette option, communiquer chaque mois à la Commission le nombre de Syriens présents en Turquie qu'il a admis sur son territoire au titre de la possibilité prévue par le présent acte modificatif, en précisant le mécanisme, national ou multilatéral, en vertu duquel la personne a été admise ainsi que la forme d'admission légale.