compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matièrematrimoniale et en matière de responsabilité parentale; enlèvement international d’enfants. Refonte

2016/0190(CNS)

OBJECTIF : améliorer les règles de l’UE destinées à protéger les enfants dans le contexte des litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale portant sur la garde, le droit de visite et l’enlèvement d’enfants.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil (dit «règlement Bruxelles II bis») est la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière familiale dans l'Union européenne. Il fixe des règles de compétence uniformes régissant le divorce, la séparation et l'annulation du mariage ainsi que les conflits en matière de responsabilité parentale dans des situations transfrontières. Il facilite la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des accords dans l’Union en établissant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d'autres États membres. Il s'applique depuis le 1er mars 2005 à tous les États membres, à l’exception du Danemark.

La Commission a évalué la mise en œuvre concrète du règlement Bruxelles II bis et a jugé nécessaire d'y apporter des modifications dans son rapport adopté en avril 2014. Si, dans l'ensemble, l'application du règlement est jugée satisfaisante, de grandes lacunes ont été recensées en ce qui concerne les questions de responsabilité parentale, remettant en cause l’efficience générale de certains aspects des procédures concernant les enfants :

  • en matière d'enlèvement parental, de placement transfrontière d’enfants, de reconnaissance et d’exécution des décisions, ainsi que de coopération entre les autorités nationales (centrales et autres), la manière dont les procédures existantes sont formulées ou appliquées génère des retards excessifs et injustifiés. Cette situation a eu un impact négatif sur les relations parents-enfants et sur l’intérêt supérieur des enfants;
  • la procédure visant à déclarer exécutoire une décision rendue dans un autre État membre («exequatur») a généré des retards moyens par dossier de plusieurs mois et des coûts allant jusqu’à 4.000 EUR pour les citoyens :
  • le manque de précision dans la description de la coopération entre autorités centrales a souvent entraîné des retards de plusieurs mois voire l'absence de réponse aux demandes introduites, ce qui nuit au bien-être de l’enfant ;
  • l'exécution des décisions rendues dans un autre État membre a été jugée problématique; les décisions ne sont souvent pas exécutées ou ne le sont qu'avec des retards considérables. En outre, l'intervention de juristes spécialisés génère des coûts pour les parents oscillant entre 1.000 et 4.000 EUR par dossier ;
  • les règles concernant l’audition de l’enfant varient d'un État membre à l'autre et il est souvent difficile d’entendre l’enfant.

La présente proposition de refonte du règlement Bruxelles II bis a pour but de poursuivre le développement de l'espace européen de justice et des droits fondamentaux, fondé sur la confiance mutuelle, en supprimant les derniers obstacles à la libre circulation des décisions judiciaires, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, et de mieux protéger l'intérêt supérieur de l'enfant en simplifiant les procédures et en renforçant leur efficacité.

ANALYSE D’IMPACT : les options envisagées et l’analyse de leur impact respectif ont été traitées séparément pour chacune des questions jugées problématiques dans l’évaluation du règlement.

En ce qui concerne les questions matrimoniales, l’option privilégiée est le maintien du statu quo. En revanche, le paquet d’options privilégiées en matière de responsabilité parentale répondrait aux objectifs de simplification en réduisant les retards concernant le retour de l’enfant, les décisions de placement et la coopération entre autorités centrales, et éliminerait les retards et coûts inutiles liés à l’exigence d’exequatur tout en gardant à l’esprit la situation des enfants, des familles et leur intérêt supérieur.

CONTENU : la présente proposition est une refonte du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil («règlement Bruxelles II bis») relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. Ses principaux éléments sont les suivants :

Améliorer l’efficacité des procédures : plusieurs modifications substantielles sont proposées dans le but d’améliorer l’efficacité du retour d’un enfant enlevé et de remédier aux problèmes liés à la complexité du mécanisme dit «qui l'emporte» prévu par le règlement. Concrètement, la proposition :

  • précise le délai à respecter pour rendre une décision de retour exécutoire : les délais appliqués aux différentes étapes de la procédure de retour d’un enfant seraient limités à une période maximale de 18 semaines (6 semaines au maximum pour le traitement de la demande par l’autorité centrale, 6 semaines pour la juridiction de première instance et 6 semaines pour la juridiction d’appel) au lieu d'une durée moyenne de la procédure pouvant aller jusqu'à 165 jours actuellement ;
  • oblige les États membres à concentrer les compétences en matière d'enlèvement d’enfants dans un nombre limité de juridictions afin que les juges acquièrent l’expertise nécessaire, tout en respectant la structure du système juridique concerné ;
  • limite le nombre de voies de recours contre une décision de retour à une et invite explicitement un juge à examiner si une décision ordonnant le retour devrait être exécutoire par provision ;
  • impose à l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites de procéder à un examen minutieux de l’intérêt supérieur de l’enfant avant qu’une décision de garde définitive, impliquant éventuellement le retour de l’enfant, ne soit rendue.

Décisions de placement de l’enfant : la proposition instaure une procédure de consentement autonome à appliquer à tous les placements transfrontières, imposant à l’État membre requis un délai de 8 semaines à respecter (contre 6 mois et plus actuellement) pour donner suite à la demande.

Exécution rapide des décisions dans d’autres États membres : avec les nouvelles règes, la procédure d’exequatur serait supprimée pour toutes les décisions relevant du champ d’application du règlement. La suppression de l'exequatur s'accompagnerait de garanties procédurales assurant une protection adéquate du droit du défendeur à un recours effectif et de son droit à accéder à un tribunal impartial.

Le parent défendeur pourrait introduire un recours contestant la reconnaissance et/ou l’exécution dans l’État membre d’exécution dans le cadre d’une seule et même procédure.

La proposition prévoit également des règles uniformes permettant de déterminer dans quelles situations il serait possible de s'opposer non seulement à la force exécutoire transfrontière, mais aussi à l’exécution en tant que telle.

Veiller à ce que l'enfant soit entendu : la proposition n'a aucune incidence sur les règles et pratiques des États membres concernant la manière de procéder à l’audition d’un enfant, mais requiert la reconnaissance mutuelle entre les systèmes juridiques. Il est proposé qu'une obligation de donner à l’enfant qui est capable de discernement la possibilité d’exprimer son point de vue soit expressément mentionnée dans le règlement.

Améliorer l’efficacité de l’exécution effective : à cet égard, la proposition :

  • prévoit un délai indicatif pour l’exécution effective d’une décision. En cas d'inexécution après l’expiration d’un délai de 6 semaines à compter du moment où la procédure d’exécution a été engagée, la juridiction de l’État membre d’exécution serait tenue d'informer l’autorité centrale requérante de l’État membre d’origine (ou le demandeur, si la procédure a été menée sans l’assistance d’une autorité centrale) de ce fait et des raisons expliquant pourquoi l'exécution n'a pas eu lieu en temps opportun ;
  • prévoit la possibilité, pour la juridiction de l'État membre d’origine, de déclarer une décision exécutoire par provision même si cette possibilité n’existe pas dans son droit national.

Clarifier les tâches des autorités centrales et autres autorités requises : les nouvelles règles proposées devraient contribuer à une meilleure coopération entre les autorités centrales, celles-ci devant disposer des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du règlement. En outre, les tribunaux et les autorités de protection de l’enfance pourraient eux aussi solliciter l’assistance des autorités centrales.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : selon la Commission, les coûts de mise en conformité liés à la proposition seraient relativement modérés. La suppression de l’exequatur et la concentration des compétences obligeraient les États membres à supporter les coûts de la formation destinée à familiariser les professions juridiques avec les nouvelles procédures envisagées. La formation est toutefois déjà nécessaire aujourd’hui.