Marchés d'instruments financiers: certaines dates

2016/0033(COD)

OBJECTIF : reporter d’un an les délais de transposition et d'application des règles relatives aux marchés de valeurs mobilières (paquet MIFID II).

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.

CONTENU : la présente directive modifie la directive 2014/65/UE (MIFID II) en vue de reculer la date d’entrée en application de cette directive à la suite des difficultés rencontrées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les autorités nationales compétentes et les parties prenantes dans la mise en œuvre technique.

La directive MiFID II comme le règlement (UE) n° 600/2014 (MiFIR) devaient être applicables 30 mois après leur entrée en vigueur, soit à compter du 3 janvier 2017, les États membres ayant à transposer la directive MIFID II d'ici le 3 juillet 2016. Toutefois, en raison des difficultés de mise en œuvre technique rencontrées par l'AEMF et par les autorités nationales compétentes, les infrastructures de données essentielles ne seront pas en place d'ici le 3 janvier 2017.

Le processus de mise en œuvre des infrastructures de collecte de données comporte cinq étapes: les exigences sectorielles, les spécifications, le développement, les tests et le déploiement. L'AEMF estime que ces volets seront clos au plus tard en janvier 2018.

Report des délais : afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter toute perturbation du marché, la directive modificative fixe le délai dont disposent les États membres pour transposer la directive MiFID II en droit national au 3 juillet 2017. Quant à la date d'application de la directive, celle-ci est fixée au 3 janvier 2018. Les rapports et les réexamens sont reportés en conséquence.

Exemptions : l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2014/65/UE est étendue aux entités non financières qui sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation - ou MTF («Multilateral Trading Facility») -, ou qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, lorsqu'elles exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée.

Marchés des pays tiers : la directive prévoit qu’un marché d'un pays tiers doit être considéré comme équivalent à un marché réglementé, si certaines exigences prévues à la directive sont respectées. À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission devra arrêter des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure d'examen (comitologie).

La directive énumère les conditions que doivent remplir le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers pour être considérés comme équivalents.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.7.2016.