Défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. Codification
OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 385/96 du Conseil relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (codification).
CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, le présent règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 385/96 du Conseil qui été modifié de façon substantielle.
Le règlement répond à la nécessité pour lUnion européenne (UE) de prévoir un moyen efficace de protection contre les ventes de navires au-dessous de leur valeur normale. Il transpose dans le droit de lUE le texte du code des pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (code PPP), qui se fonde essentiellement sur l'accord antidumping de 1994 conclu dans le cadre de lOrganisation mondiale du commerce (OMC).
Le code PPP est annexé à l'accord sur la construction navale, conclu le 21 décembre 1994 au terme des négociations multilatérales conduites sous les auspices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Le règlement pose le principe quun droit pour prix préjudiciable peut être imposé au constructeur d'un navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix dont la vente à un acheteur autre qu'un acheteur du pays d'où provient le navire cause un préjudice à l'industrie de l'Union. La notion d'«industrie de lUnion» est définie par référence à la capacité de construire un navire similaire.
Un navire doit être considéré comme ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix lorsque le prix à l'exportation du navire vendu est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'une opération commerciale normale, pour un navire similaire vendu à un acheteur du pays exportateur.
Le règlement sapplique à tout navire de haute mer autopropulsés de 100 tonnes brutes et plus, utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, brise-glaces et dragues), ainsi quà tout remorqueur de 365 kW et plus.
Le nouveau règlement codifié fixe, entre autres :
- des règles détaillées concernant le calcul de la valeur normale en vue de déterminer l'existence d'un prix préjudiciable : cette valeur doit être fondée, si possible, sur une vente représentative d'un navire similaire au cours d'une opération commerciale normale dans le pays exportateur ;
- des orientations claires en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si la vente à un prix préjudiciable a causé ou risque de causer un préjudice important ; les conditions de marché dans l'Union doivent être prises en compte lorsque l'on s'efforce de démontrer que le niveau du prix de la vente concernée est responsable du préjudice subi par l'industrie de l'Union ;
- les conditions de fond et de procédure pour le dépôt d'une plainte contre une pratique préjudiciable en matière de prix, de même que l'importance du soutien dont celle-ci devrait bénéficier de la part de l'industrie de lUnion;
- les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'ouverture des procédures ;
- les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête menée par la Commission au niveau de l'Union : en particulier, les parties intéressées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte ; la clôture de l'enquête, qu'un droit pour prix préjudiciable soit imposé ou non, devra intervenir au plus tard un an à compter de la date d'ouverture de l'enquête ou de la date de livraison du navire, selon le cas; l'enquête pourra être close sans qu'un droit pour prix préjudiciable soit imposé si la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix est annulée définitivement et sans condition ou si une autre mesure équivalente est acceptée ;
- des règles en ce qui concerne le refus de chargement et de déchargement dans les ports de l'Union opposé aux navires construits par un constructeur de navires soumis à des contre-mesures ;
- des règles permettant à la Commission deffectuer des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le prix préjudiciable et le préjudice ;
- des dispositions en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.7.2016. Le règlement s'applique à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la construction navale.