Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

Conformément au règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (le règlement « RPC »), la Commission a présenté un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du RPC, y compris l’expérience acquise, le degré d’accomplissement des objectifs du RPC et les éléments exigeant des améliorations. Le RPC est pleinement appliqué depuis juillet 2013.

Pour rappel, l’approche basée sur le RPC harmonise les conditions de commercialisation des produits de construction en créant un langage technique commun définissant les caractéristiques essentielles en rapport avec leurs performances dans des spécifications techniques harmonisées: les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens. Ils doivent se conformer aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou qu’une évaluation technique européenne a été délivrée à son égard, le fabricant établit une déclaration des performances (DdP) et appose le marquage CE sur un tel produit.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

1) Mise en œuvre du RPC : le rapport note que dans l’ensemble, tous les éléments exigés par le RPC ont été mis en œuvre par les personnes ou parties concernées: par exemple, les organismes notifiés et les organismes d’évaluation technique sont en place dans toute l’Europe; les points de contact produit sont en place dans les États membres. Toutefois, certains aspects n’ont pas encore été mis en œuvre à grande échelle et requièrent des efforts supplémentaires.

Les défis suivants ont été identifiés :

  • l’utilisation de marques nationales se poursuit dans plusieurs États membres, à l’encontre des principes du RPC. Or, les vérifications ou processus ex ante nationaux couvrant le domaine harmonisé ne sont pas autorisés. Cela a été confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui indique que les États membres doivent s’abstenir de fixer des exigences supplémentaires. L’applicabilité de cet arrêt au titre du RPC et sa portée étendue à l’ensemble des normes harmonisées confirment le caractère obligatoire du langage technique commun ;
  • une autre question importante identifiée par de nombreuses parties prenantes concerne les chevauchements substantiels entre les informations exigées conformément à la DdP et au marquage CE, qui génèrent une charge administrative et financière supplémentaire. La Commission estime que selon une interprétation souple, le marquage CE pourrait contenir uniquement les informations essentielles et se référer à la DdP pour les autres informations. La DdP serait fournie sous format papier avec le produit, par voie électronique, ou via un site internet ;
  • peu de personnes sont au courant des services proposés par les points de contact produit (PCP) dans le secteur de la construction et des questions ont été posées en ce qui concerne leur réactivité et la qualité des informations qu’ils fournissent ;
  • le RPC a remplacé l’ancienne directive sur les produits de construction (DPC). Comme les normes harmonisées datent pour la plupart de l’époque de la DPC et qu’elles ont toutes été élaborées sur la base de mandats de normalisation émis il y a 10 à 20 ans, certaines ont désormais besoin d’être révisées en fonction des évolutions techniques et du marché. La transition de la DPC vers le RPC exige que les parties prenantes, les organisations européennes de normalisation et les autorités des États membres apprennent à assimiler les nouvelles caractéristiques et les appliquent dans les normes harmonisées. Il y a eu quelques retards dans le démarrage de ce processus.

Avant de pouvoir tirer des conclusions définitives sur l’efficacité de la législation, la Commission estime que des efforts sont nécessaires pour améliorer la mise en œuvre, en particulier au niveau national (par exemple sur l’interprétation uniforme et la suppression des obstacles à la libre circulation) mais aussi au niveau d’autres acteurs tels que le Comité européen de normalisation (CEN) et l’Organisation européenne pour l’agrément technique (EOTA).

Pour cette raison, la Commission ne juge pas approprié, à ce stade, de proposer des amendements au RPC. Elle estime toutefois qu’un dialogue permanent avec les États membres et les autres parties prenantes, un suivi attentif de la situation et l’application des règles existantes sont nécessaires.

En s’appuyant sur les efforts de clarification déjà consentis pour soutenir la mise en œuvre appropriée et uniforme du RPC, la Commission préconise de développer du matériel d’interprétation et d’orientation supplémentaire, ainsi que des actions de communication et de sensibilisation.

2) Simplification : la Commission juge possible de simplifier davantage et plus rapidement le processus de normalisation, et de se doter de normes qui répondent mieux aux besoins de leurs utilisateurs grâce à une collaboration étroite et efficace entre le CEN, les États membres, l’industrie et la Commission.

Pour l’EOTA, les règles de procédure énoncées à l’annexe II du RPC pourraient être simplifiées pour finaliser les documents d’évaluation européens de manière plus rapide et plus transparente au moyen d’un acte délégué.

Une approche globale semble être nécessaire, avec de nouveaux développements sur la marche à suivre, pour mieux répondre aux attentes des PME, et notamment des microentreprises, évoluant dans le secteur de la construction dans l’UE.

3) Clarifications à apporter : à ce stade, la Commission considère qu’il reste encore à clarifier certaines dispositions du RPC pour favoriser une application uniforme, et notamment:

  • l’article 5 sur les dérogations à l’établissement d’une DdP;
  • l’article 6 sur le contenu de la DdP;
  • l’article 9, paragraphe 2, sur les informations qui suivent le marquage CE;
  • l’article 37 sur les procédures simplifiées pour les microentreprises;
  • l’article 38 sur les procédures simplifiées pour les produits fabriqués individuellement ou sur mesure ou;
  • les articles 56-58 sur les procédures pour la surveillance du marché.

La Commission entend suivre la mise en œuvre du règlement afin d’identifier d’éventuels problèmes d’interprétation qui n’ont pas encore été résolus. Elle poursuivra le dialogue avec les parties concernées sur les questions identifiées via des plates-formes techniques prévues d’ici à la fin de l’année 2016.

Dès lors que la mise en œuvre aura atteint un stade de maturité et au vu des résultats de ce dialogue, la Commission examinera l’efficacité du RPC.