Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce: relocalisation des demandeurs

2016/0089(NLE)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Ska KELLER (Verts/ALE) sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce.

La commission parlementaire a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Champ d'application :  les députés ont précisé qu’une relocalisation en vertu de la décision ne devrait s'appliquer qu'aux demandeurs de nationalité syrienne, irakienne, érythréenne ou afghane, ou à ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle la part des décisions accordant une protection internationale est égale ou supérieure à 75%. Ils ont souligné à cet égard que d'après des données récentes du HCR, 53.859 personnes en quête d'une protection internationale se trouvent actuellement en Grèce, dont la grande majorité sont des Syriens (45%), des Irakiens (22%) et des Afghans (21%).

Relocalisation des demandeurs dans les États membres : les députés se sont opposés à la proposition de la Commission suivant laquelle, sur les 120.000 demandeurs devant faire l’objet d’une relocalisation, 54.000 places initialement destinées à la relocalisation des personnes seraient désormais affectées à la réinstallation de Syriens dans l'UE, à partir de la Turquie. Cette modification de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil permettrait aux États membres de soustraire du contingent de demandeurs relocalisés qui leur a été attribué le nombre de Syriens présents en Turquie admis sur leur territoire dans le cadre de la réinstallation.

Dans les considérants, les députés ont précisé que la réinstallation ne devrait pas se faire au détriment de la relocalisation. La relocalisation est une forme de solidarité interne entre États membres, tandis que la réinstallation et l'admission pour motifs humanitaires constituent une forme de solidarité extérieure avec les pays tiers qui accueillent la majorité des réfugiés. Aussi, la relocalisation ne devrait pas inclure la réinstallation ou l'admission de ressortissants de pays tiers ayant besoin d'une protection internationale sur le territoire d'un État membre.

Les députés ont affirmé que le programme dit «un pour un» résultant de l’accord avec la Turquie devrait être mis en œuvre pour la protection des Syriens fuyant la guerre et les persécutions et dans le plein respect du droit de demander l'asile et du principe de non-refoulement consacrés par le droit de l'Union, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés.

Procédure de relocalisation : les députés ont proposé que les États membres mettent à disposition au moins un tiers de leurs places de relocalisation avant le 31 décembre 2016. Ils ont ajouté que si l'État membre de relocalisation n'approuvait pas la relocalisation dans un délai de deux semaines, l'approbation devrait être supposée avoir été donnée.

Pour sa part, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait d'assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.

Les députés ont souligné qu’à ce jour, seul un très faible nombre de réfugiés syriens ont été relocalisés dans l'Union. Ils ont rappelé la résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 dans laquelle celui-ci a appelé à définir plus d'itinéraires sûrs et licites dans l'Union pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, y compris l'adoption par l'Union d'un dispositif législatif contraignant et obligatoire à l'égard de la réinstallation, la mise en place de programmes d'admission humanitaire par tous les États membres et une utilisation plus large des visas humanitaires.