Cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions

2013/0432(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Kaja KALLAS (ADLE, EE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Base juridique : les députés estiment que l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, qui fait partie également de la base juridique du code des douanes de l'Union, devrait être ajouté à la base juridique de cette directive.

Objet et champ d’application : la directive devrait prévoir l'imposition de sanctions non pénales pour les infractions douanières en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

De plus, elle devrait couvrir les obligations des États membres envers les partenaires commerciaux de l'Union européenne, ainsi qu'envers l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes, en vue d'établir un marché intérieur homogène et performant tout en facilitant le commerce et en assurant la sécurité.

Les États membres devraient avoir la possibilité d’imposer des sanctions pénales, conformément à leur législation nationale et au droit de l'Union, plutôt que des sanctions non pénales, lorsque la nature et la gravité de l'infraction en question le requièrent, afin que la sanction imposée soit dissuasive, efficace et proportionnée.

Les députés ont précisé que seules les infractions commises par négligence ou intentionnellement devraient constituer des infractions. Ils ont supprimé le volet de responsabilité stricte, qui n'implique pas un certain degré de faute et clarifié que nul ne devrait être sanctionné deux fois pour la même infraction.

Facilitation des échanges : les députés ont proposé que les États membres se coordonnent pour mettre en place un système de coopération comprenant tous les États membres. Ce système viserait à i) coordonner les indicateurs clés de performances des sanctions douanières, ii) diffuser les meilleurs pratiques entre les services de douanes, iii) faire remonter les expériences des acteurs économiques et créer des liens entre eux; iv) surveiller la façon dont les services douaniers exercent leurs activités et v) effectuer un travail statistique sur les infractions commises par des entreprises venant de pays tiers.

Infractions douanières : les députés ont proposé d’ajouter à la liste des infractions les actes ou omissions tels que :

  • le non-respect, par un opérateur économique, de l'obligation de fournir, en réponse à une demande des autorités douanières, les documents ou informations requis, sous une forme appropriée et dans un délai raisonnable, et d'apporter toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles douaniers ;
  • le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision ;
  • le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise d'une décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu ;
  • le non-respect, par le titulaire du régime du transit de l'Union, de l'obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit ;
  • le stockage des marchandises dans des installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans autorisation accordée par les autorités douanières ;
  • la fourniture aux autorités douanières de fausses informations ou de faux documents ;
  • l'utilisation par un opérateur économique de renseignements inexacts ou incomplets afin d'obtenir une autorisation des autorités douanières pour devenir un opérateur économique agréé conformément à l'article 38 du code.
  • la transformation de marchandises dans un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières.

Infractions graves et infractions mineures : les députés ont énuméré les facteurs et les circonstances à prendre en compte pour déterminer si une infraction est mineure ou si elle est grave.

Sanctions non pénales applicables aux infractions douanières :

Les infractions réputées mineures devraient être passibles de sanctions efficaces, proportionnées, dissuasives et non pénales, en plus du recouvrement des droits éludés, dans les limites suivantes:

·        lorsque l'infraction douanière est liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 70% des droits éludés ;

·        lorsque l'infraction douanière n'est pas liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 7.500 euros.

Les infractions réputées graves seraient passibles de sanctions non pénales dans les limites suivantes :

·        lorsque l'infraction douanière est liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 70% et 140% des droits éludés;

·        lorsque l'infraction douanière n'est pas liée aux droits éludés, mais à la valeur des marchandises, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 15% et 30% de la valeur des marchandises ;

·        lorsque l'infraction douanière n'est liée ni aux droits éludés, ni à la valeur des marchandises, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 7.500 EUR et 45.000 EUR.

Lorsqu’une infraction grave est commise, les États membres pourraient imposer les sanctions non pécuniaires suivantes : a)  la confiscation permanente ou provisoire des marchandises; b)   la suspension d'une autorisation qui a été accordée.

Réexamen : les montants des amendes applicables aux infractions douanières devraient faire l'objet d'un réexamen par la Commission, conjointement avec les autorités compétentes des États membres, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive.

En outre, la Commission devrait publier chaque année les sanctions appliquées par les États membres aux infractions douanières.

Règlement : les États membres devraient donner la possibilité d'un règlement, c'est-à-dire d'une procédure qui permet aux autorités compétentes de trouver un accord avec la personne responsable d'une infraction douanière pour régler celle-ci au lieu d'engager ou de poursuivre une procédure judiciaire, en échange de quoi ladite personne accepte une sanction immédiatement exécutoire.

Prescription : les États membres devraient veiller à ce que le cours de la prescription soit interrompu par des actes d'enquête ou de poursuite judiciaire portant sur la même infraction douanière, ou par un acte de la part de la personne responsable de l'infraction. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir des cas dans lesquels ce délai est suspendu. Toute procédure devrait être prescrite, indépendamment de toute interruption du cours de la prescription, après l'expiration d'un délai de huit ans, tandis que le délai de prescription pour l'exécution d'une sanction devrait être de trois ans.

Orientations et publications : les États membres devraient veiller à ce que des orientations et des publications concernant la manière de se conformer à la législation douanière de l'Union et de rester en conformité avec celle-ci soient mises à la disposition des parties intéressées sous une forme facilement accessible, compréhensible et actualisée.

De plus, les États membres devraient communiquer à la Commission des statistiques montrant quelles sanctions ont été appliquées à la suite de ces infractions, afin de permettre à la Commission d'évaluer l'application de la directive.