Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures: pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission

2013/0226(COD)

La Commission soutient la position du Conseil étant donné que le compromis trouvé va dans le sens des efforts déployés par la Commission en matière d’adaptation de la législation antérieure au traité de Lisbonne. Pour rappel, la proposition de la Commission a pour seul objectif de mettre le règlement (CE) nº 1365/2006 en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution.

Amendements adoptés par le Parlement européen : la principale question traitée dans le cadre des discussions interinstitutionnelles a été l’introduction d’études pilotes et leur nature. De telles études avaient été proposées, à titre de compromis, en réponse à la demande du Parlement européen d’inclure dans le règlement des variables supplémentaires sur les transports de passagers par voies navigables intérieures.

Le texte prévoit que la Commission lancera des études pilotes facultatives, qui devront être réalisées par les États membres, fournissant des informations sur la disponibilité des données statistiques sur les transports de passagers par voies navigables intérieures et les services transfrontaliers de navigation intérieure. Le budget général de l’Union contribuera, le cas échéant et compte tenu de la valeur ajoutée pour l’Union, au financement de ces études pilotes. Ces nouvelles dispositions sont acceptables pour la Commission. 

La Commission accepte également le contenu de l’amendement sur les règles relatives aux critères de qualité. Il prévoit également l’adoption, par voie d’actes d’exécution, des spécifications concernant les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité.

Le texte prévoit en outre l’adoption, par voie d’actes d’exécution, des spécifications concernant les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité.

La Commission devra soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans, et non tous les trois ans comme l’avait proposé le Parlement européen. 

Il faut noter que les principaux amendements concernant l’ajout explicite de nouvelles variables n’ont pas été inclus dans la position du Conseil. 

Dispositions modifiées par le Conseil : l’habilitation de la Commission est maintenue, mais avec certaines limitations. La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués uniquement en ce qui concerne:

  • l’introduction de relèvements du seuil;
  • l’adaptation de définitions existantes ou l’adoption de nouvelles définitions afin de tenir compte des modifications apportées aux définitions utilisées au niveau international;
  • l’adaptation des annexes afin de tenir compte des modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans la législation pertinente de l’Union européenne.

La position du Conseil précise également que, dans l’exercice de cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués ne fassent pas peser une charge supplémentaire importante sur les États membres et sur les répondants.

En conclusion, la Commission estime que malgré certaines limitations, le compromis assure un bon équilibre entre actes délégués et actes d’exécution. En outre, les études pilotes offrent une réponse adaptée à la demande formulée par le Parlement européen. De plus, le texte est un exemple de bonne application du nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.