Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
La Commission souscrit à la position commune adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée. Celle-ci est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen. Bien que cette position séloigne, par certains aspects, de la proposition originale de la Commission, celle-ci y voit une solution de compromis équilibrée.
La Commission a rappelé quelle était disposée à accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles 50 des 136 amendements contenus dans la position en première lecture adoptée par le Parlement le 15 avril 2014.
Les amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés dans la position du Conseil prévoient que :
- chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, ses plans dintervention, et informe tous les opérateurs concernés ;
- les exercices de simulation sont effectués, pour lensemble des organismes de priorité concernés, dans un délai raisonnable et associent tous les acteurs concernés.
Les amendements du Parlement rejetés par la Commission et intégrés dans la position du Conseil portent sur :
- la suppression du seuil de 10% pour les organismes de priorité : le Conseil a accepté lamendement et le seuil de 10% a été retiré du règlement. La Commission peut accepter cette position parce quil sera toujours possible de respecter le principe de définition des priorités sans établir une limite spécifique par voie législative ;
- une obligation pour la Commission de remettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur lexpérience tirée de lextension du système de passeport phytosanitaire à tous les déplacements de végétaux, produits végétaux et autres objets à lintérieur du territoire de lUnion ;
- une obligation pour la Commission de remettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, comprenant une analyse coûts-avantages, sur lapplication et lefficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de lUnion.
Les amendements du Parlement rejetés par la Commission et non intégrés dans la position du Conseil concernent :
- linclusion despèces exotiques envahissantes dans la définition des organismes nuisibles : bien que le Conseil ait également rejeté cet élargissement du champ dapplication, il a toutefois convenu dinclure dans le champ dapplication des «organismes nuisibles», et sous certaines conditions, les plantes non parasites ;
- létablissement de la liste des organismes nuisibles dans lannexe du règlement et non par voie dun acte dexécution ;
- la possibilité pour les autorités compétentes dappliquer à leur discrétion, en lieu et place de léradication, lenrayement des organismes de quarantaine de lUnion, dès lors quelles estiment que léradication nest pas possible ;
- la coordination entre les États membres concernés de lindemnisation des opérateurs professionnels pour la perte de végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits en application des mesures déradication mises en uvre dans un contexte transfrontalier;
- des exigences plus strictes, y compris le recours à un scellé phytosanitaire officiellement approuvé et à une surveillance étroite des déplacements dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets en transit à travers lUnion ;
- lobligation pour la Commission de consulter le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale mis en place en vertu de la décision 2004/613/CE de la Commission et le fait que le groupe doit participer à létablissement des actes dexécution et des actes délégués.
Nouvelles dispositions introduites par le Conseil : le Conseil a introduit de nombreux amendements dans presque tous les articles de la proposition. La plupart de ces amendements constituent un développement des dispositions de la proposition et nintroduisent pas dapproche nouvelle ou profondément modifiée.
La Commission peut accepter les dispositions suivantes qui élargissent le champ dapplication ou renforcent les exigences de la proposition :
- linclusion de plantes non parasites dans la définition des organismes nuisibles ;
- lajout dune disposition selon laquelle la Commission peut reconnaître une zone temporairement protégée à laquelle les conditions des zones protégées ordinaires sappliqueront. Toutefois, pour la création dune zone temporaire, une activité de prospection dun an seulement est nécessaire, contre trois ans pour les zones protégées ordinaires. La reconnaissance dune zone de protection temporaire ne doit pas excéder trois ans, durée après laquelle elle expire automatiquement ;
- lajout dune disposition prévoyant que lorsquune évaluation préliminaire révèle quun végétal, produit végétal ou autre objet originaire dun pays tiers et qui nest pas soumis à dautres exigences présente un risque phytosanitaire dun niveau inacceptable pour le territoire de lUnion, il doit être considéré comme «végétal à haut risque», «produit végétal à haut risque» ou «autre objet à haut risque» et que son introduction dans lUnion doit être interdite ;
- lajout de règles plus spécifiques concernant lintroduction de matériaux demballage en bois dans lUnion, ainsi que leur circulation à lintérieur et vers lextérieur de celle-ci ;
- lajout dune série de dispositions pour les dispositifs denrayement, car plusieurs États membres peuvent ne pas être en mesure détablir et de gérer les stations de quarantaine ;
- lélargissement du champ dapplication du certificat phytosanitaire pour limportation de tous les végétaux.