Certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

2004/0251(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’application de la directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

La directive vise à faciliter l'accès à des modes alternatifs de règlement des litiges et à favoriser le règlement amiable des litiges, y compris dans le domaine du droit de la famille, en encourageant le recours à la médiation et en veillant à maintenir un rapport équilibré entre médiation et procédures judiciaires.

La directive, qui s'applique aux litiges transfrontières relevant du droit civil et du droit commercial, devait être transposée en droit interne au plus tard le 21 mai 2011.

Appréciation générale : sur la base d’une étude réalisée en 2013 et actualisée en 2016, d’une consultation publique en ligne et des débats menés avec les États membres au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, l’évaluation révèle que, dans l’ensemble, la directive a apporté une valeur ajoutée de l'UE.

Du fait qu'elle a permis de mieux faire connaître aux législateurs nationaux les avantages de la médiation, la mise en œuvre de la directive a eu une incidence considérable sur la législation de plusieurs États membres.

Les participants à la consultation publique ont reconnu le rôle important de la médiation non seulement dans les litiges commerciaux, mais en particulier dans les affaires relevant du droit de la famille (notamment dans les procédures de garde d'enfant, de droit de visite et d'enlèvement d’enfant). 

Le rapport met en avant les points suivants :

  • la plupart des États membres ont élargi le champ d’application de leurs mesures de transposition de la directive pour englober, au-delà des affaires transfrontières, les affaires nationales ;
  • l’adoption de codes de conduite au niveau national est perçue par les parties prenantes comme un outil important pour garantir la qualité de la médiation ; le Code de conduite européen pour les médiateurs est une référence essentielle à cet égard, car il est directement utilisé par les parties prenantes ou a inspiré la rédaction de codes nationaux ;
  • dans 18 États membres, il existe des règles relatives aux mécanismes de contrôle de la qualité pour la prestation de services de médiation. La plupart des États membres ont instauré des procédures d’accréditation obligatoires pour les médiateurs et tiennent des registres des médiateurs ;
  • 17 États membres encouragent la formation ou la réglementent en partie ou en détail dans leur législation nationale. La plupart des États membres, dépassant ainsi les exigences minimales de la directive, réglementent la formation initiale des médiateurs et la rendent obligatoire ;
  • dans tous les États membres, il est prévu que les juridictions peuvent inviter les parties à recourir à la médiation ou, du moins, à assister à des séances d’information sur la médiation ; toutefois, les pratiques destinées à inciter les parties à recourir à la médiation ne sont pas encore satisfaisantes ;
  • tous les États membres prévoient le caractère exécutoire des accords de médiation, comme la directive le requiert ;
  • la confidentialité de la médiation est protégée dans tous les États membres, comme le requiert la directive ;
  • toutes les législations nationales veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation ne soient pas empêchées par la suite d’intenter une procédure judiciaire du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation ;
  • 13 États membres ont inclus dans leur législation nationale l’obligation de diffuser des informations sur la médiation.

Des améliorations sont possibles : le rapport note que certaines difficultés liées au fonctionnement, dans la pratique, des systèmes nationaux de médiation ont été constatées. Ces difficultés tiennent principalement i) à l’absence de «culture» de la médiation dans les États membres, ii) à une connaissance insuffisante du mode de traitement des affaires transfrontières, iii) au manque de sensibilisation à la médiation et au fonctionnement des mécanismes de contrôle de la qualité pour les médiateurs.

L’évaluation révèle qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de réviser la directive, mais que son application peut encore être améliorée.

1°) Le rapport recommande aux États membres de redoubler d'effort pour promouvoir et encourager le recours à la médiation de façon à augmenter le nombre d'affaires dans lesquelles les juridictions invitent les parties à recourir à la médiation pour régler leur litige. Peuvent être considérés comme des exemples de bonne pratique à cet égard :

  • l'obligation des parties de préciser dans leurs requêtes introductives d'instance si la médiation a été tentée;
  • notamment dans les affaires relevant du droit de la famille, la participation à des séances d'information obligatoires dans le cadre d'une procédure judiciaire et l'obligation des juridictions d'envisager la médiation à chaque étape des procédures judiciaires;
  • l'adoption de mesures d'incitation financière pour qu'il soit économiquement plus attractif pour les parties de recourir à la médiation au lieu d'intenter une action en justice;
  • la possibilité de rendre un accord exécutoire sans nécessairement exiger le consentement de toutes les parties à l'accord.

2°) Pour sa part, la Commission continuera de cofinancer les projets ayant trait à la médiation au moyen de son programme «Justice».

En outre, la Commission continuera de consulter le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, par exemple en vue de créer une base de données plus solide sur le recours à la médiation et de sensibiliser davantage le public, notamment en faisant connaître les informations disponibles sur le site web du portail européen e-Justice sur les systèmes de médiation des États membres.