Produits cosmétiques. Refonte. "Règlement relatif aux produits cosmétiques"

2008/0035(COD)

Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009 (règlement «Cosmétiques»), la Commission a présenté un rapport sur les allégations relatives aux produits reposant sur des critères communs dans le domaine des produits cosmétiques.

Les allégations et publicités relatives aux produits sont des outils essentiels pour informer les consommateurs des caractéristiques et qualités des produits et pour les aider à choisir ceux qui répondent le mieux à leurs besoins et attentes. Pour que les allégations relatives aux produits cosmétiques atteignent leurs objectifs, il est important de disposer d’un cadre efficace garantissant qu’elles sont loyales et n’induisent pas les consommateurs en erreur.

La Commission a adopté, via le règlement (UE) n° 655/2013 (règlement «Allégations»), des critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées.

Le présent rapport évalue la conformité des allégations relatives aux produits cosmétiques avec les critères communs adoptés et précise les mesures correctives que la Commission et les États membres entendent prendre en cas de non-conformité.

Législation européenne applicable : le rapport constate que le cadre réglementaire européen régissant les allégations et la publicité relatives aux produits cosmétiques est exhaustif et garantit un niveau élevé de protection des consommateurs. En même temps, il permet à l’industrie cosmétique européenne d’être compétitive dans l’Union et dans le monde.

Selon les contributions des États membres au présent rapport, 90% des allégations relatives aux produits cosmétiques analysées se sont avérées conformes aux critères communs établis par le règlement (UE) n° 655/2013. Sur les 38.995 allégations relatives aux produits cosmétiques analysées en 2014 et 2015, il y a eu 3.730 allégations non conformes.

La proportion d’allégations conformes et non conformes varie fortement en fonction du type de distribution des produits. Dans certains États membres, jusqu’à 70% des allégations non conformes ont été constatées sur Internet, contre 17% seulement sur les produits eux-mêmes et 13% dans des brochures.

La plupart des échantillons prélevés pour analyse provenaient de produits affichant les catégories d’allégations suivantes:

  • allégations caractérisant les ingrédients (par exemple antivieillissement),
  • allégations liées à l’efficacité du produit (par exemple facteur de protection solaire d’une crème pour la peau),
  • allégations soulignant l’absence de substances (par exemple «sans parfum»),
  • allégations portant sur la tolérance cutanée du produit (hypoallergénique, pour peaux sensibles ou atopiques),
  • allégations portant sur les effets bénéfiques pour la santé ou autres effets non cosmétiques (crèmes solaires ou produits d’hygiène intime).

Le rapport précise que les critères communs ne doivent être appliqués qu’aux produits correspondant à la définition des produits cosmétiques au sens du règlement «Cosmétiques», et quand leur appartenance éventuelle à la catégorie des dispositifs médicaux ou des médicaments a été écartée. Ce sont les États membres qui doivent décider au cas par cas si un produit est un cosmétique ou non.

Allégations portant sur la fonction potentielle de traitement et sur les effets thérapeutiques : la plupart des allégations non conformes constatées étaient des allégations trompeuses portant sur la fonction ou les effets du produit cosmétique.

La plupart des États membres ont considéré les allégations portant sur l’effet médicinal du produit comme étant les allégations trompeuses les plus dangereuses pour les consommateurs. Ces allégations trompeuses portaient notamment sur les effets thérapeutiques pour la peau, la circulation du sang, les tissus profonds, les muscles, les articulations, les veines ou les tissus adipeux, ou encore sur l’effet anti-inflammatoire et les propriétés curatives

Absence d’ingrédients autorisés : parmi les produits cosmétiques surveillés, 20% avaient une allégation de type «sans [ingrédient autorisé]», et pour beaucoup, c’était «sans parabène». Cette allégation est attrayante sur le plan commercial, du fait de l’attention des médias. Cependant, les États membres ont considéré qu’elle allait à l’encontre du principe d’équité en donnant au consommateur une image négative d’ingrédients autorisés dont l’innocuité a été prouvée scientifiquement.

Allégations portant sur les propriétés hypoallergéniques : sept États membres ont notifié des cas d’allégations portant sur des propriétés hypoallergéniques sans documents ni preuves à l’appui.

Certaines autorités nationales ont signalé des allégations faites à propos de teintures capillaires, selon lesquelles ces teintures contenaient des ingrédients garantissant ou offrant une protection contre les problèmes de peau (ou réduisant le risque d’allergie) pendant le processus de coloration. Ces produits contenaient néanmoins du résorcinol et de la para-phénylènediamine, des allergènes reconnus.

Tous les États membres ayant contribué au présent rapport ont convenu qu’il fallait clarifier les allégations «sans […]» et «hypoallergénique». Ces deux points pourraient être réglés dans le cadre du sous-groupe de travail «Allégations» existant, au moyen d’une documentation technique ad hoc.

Action corrective dans les cas de non-conformité : selon les contributions reçues des États membres, un large éventail de mesures correctives ont été prises en réaction à la non-conformité des allégations avec les critères communs.

Les mesures correctives les plus fréquemment citées étaient notamment : i) notification écrite à la personne responsable, à l’importateur ou au fabricant, comportant des injonctions et une interdiction des ventes tant que le produit ne respecterait pas les exigences légale ; ii) demande à la personne responsable de modifier l’allégation d’une publicité non seulement sur le produit, mais aussi dans les médias et sur Internet ; iii) injonction à la personne responsable de conduire rétroactivement des essais de tolérance cutanée pour un groupe cible spécifique ; iv) pénalités financières, dans certains États membres.