Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce: relocalisation des demandeurs
OBJECTIF : modifier la décision (UE) 2015/1601 du Conseil de relocaliser, au départ de lItalie et de la Grèce, des personnes ayant besoin dune protection internationale en vue de mettre en uvre laccord conclu entre le Conseil européen et la Turquie.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2016/1754 du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce.
CONTENU : pour rappel, le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce :
- au titre de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, 40.000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis lItalie et la Grèce vers les autres États membres ;
- au titre de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, 120.000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis lItalie et la Grèce vers d'autres États membres.
En vertu de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54.000 demandeurs devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis lItalie et la Grèce vers le territoire dautres États membres, à moins que d'ici à cette date, la Commission ne présente une proposition visant à allouer ce contingent à un autre État membre bénéficiaire confronté à une situation durgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.
La modification apportée à la décision (UE) 2015/1601 dispose que sur les 120.000 demandeurs devant faire lobjet dune relocalisation depuis lItalie et la Grèce vers dautres États membres, 54.000 places peuvent désormais être affectées à la réinstallation de Syriens dans l'UE, à partir de la Turquie, conformément à laccord UE-Turquie sur les migrations. Cette modification permet aux États membres de soustraire du contingent de demandeurs relocalisés qui leur a été attribué le nombre de Syriens présents en Turquie admis sur leur territoire dans le cadre de la réinstallation.
Les États membres qui choisissent de recourir à cette option doivent communiquent chaque mois à la Commission le nombre de personnes légalement admises, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 2.10.2016.
APPLICATION : jusqu'au 26.9.2017.
La décision est applicable à toutes les personnes qui, aux fins de l'article 4, paragraphe 3 bis, de la décision (UE) 2015/1601, ont été admises par les États membres en provenance du territoire de la Turquie à compter du 1.5.2016.