Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Le Parlement européen a adopté par 612 voix pour, 11 contre et 54 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.
Interdiction des exportations et des importations : le Parlement a précisé que le règlement (CE) n° 1236/2005 devrait interdire l'exportation et l'importation des biens énumérés à l'annexe II dudit règlement ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens.
L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Lorsque ces biens se trouvent dans des pays tiers, il serait interdit aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à ces biens.
Interdiction relative à la formation, à la promotion et à la publicité : étant donné que les biens énumérés à l'annexe II du règlement nont aucune autre utilisation pratique que celle dinfliger la peine capitale, la torture ou dautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le texte amendé :
- interdit aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers ;
- interdit la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union de même que la vente ou l'achat, à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.
Interdiction de transit : afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport, à travers le territoire douanier de l'Union et à destination d'un pays tiers, de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou dautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tout transit de biens énumérés à l'annexe II serait interdit.
Par dérogation, le transit de tels biens pourrait être autorisé s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
Par ailleurs, il serait interdit de faire transiter des biens énumérés aux annexes III et III bis du règlement (biens susceptibles dêtre utilisés en vue dinfliger la torture ou dautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou en vue d'infliger la peine capitale) dans la mesure où l'opérateur économique a connaissance de l'utilisation prévue des biens.
Critères doctroi des autorisations dexportation : le Parlement a introduit un certain nombre de règles qui devraient s'appliquer à la vérification de lutilisation finale prévue des biens et du risque de détournement.
Si le fabricant de certains biens énumérés à l'annexe III demande une autorisation pour l'exportation de ces biens vers un distributeur, l'autorité compétente devrait évaluer les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés et, le cas échéant, les produits auxquels ils seront incorporés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la torture ou dautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Une autorisation serait requise pour toute fourniture, par un courtier, de l'un des services suivants : i) une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens; et ii) des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens.
Autorisations : les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit, les autorisations concernant les services de courtage et les autorisations concernant l'assistance technique seraient délivrées sur des formulaires établis d'après les modèles figurant aux annexes V, VI et VII.
Ces autorisations seraient valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation serait comprise entre trois et douze mois et pourrait être prorogée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale serait comprise entre un et trois ans avec une prorogation possible de deux ans au maximum.
Action rapide sur les nouveaux produits : les députés ont élargi la portée de la procédure qui permet à la Commission européenne d'ajouter rapidement de nouveaux éléments à la liste de ceux qui sont interdits ou contrôlés.
Groupe de coordination contre la torture : le texte amendé prévoit la mise en place dun groupe devant permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés et des évolutions liées au règlement.
La Commission devrait présenter au Parlement un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations de ce groupe.
Clause de révision : au plus tard le 31 juillet 2020, puis tous les cinq ans, la Commission devrait examiner la mise en uvre du règlement et déterminer sil est nécessaire d'inclure les activités de ressortissants de l'Union à l'étranger.