Résolution sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

2016/2921(RSP)

Le Parlement européen a adopté par 371 voix pour, 189 contre et 40 abstentions, une résolution sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00).

La résolution a été déposée par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Le Parlement s’est inquiété du fait que le maïs MON 810 puisse, entre autres,  nuire à des espèces non ciblées de lépidoptères. Il a également remis en question le principe de «mortalité locale acceptable» des espèces de lépidoptères non ciblées, introduit par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Dans son projet de décision d’exécution, la Commission indique qu’en matière de taux de mortalité locale, l’EFSA a étudié deux taux de mortalité locale «acceptable» (0,5 et 1%).

Toutefois, dans son avis scientifique du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA souligne que tout niveau spécifique de protection utilisé à des fins d’illustration vise à servir d’exemple uniquement et que tout seuil appliqué est nécessairement arbitraire et doit être modifié en fonction des objectifs de protection en vigueur au sein de l’Union.

Les députés ont formulé les observations suivantes :

  • dans son projet, la Commission a choisi un taux de mortalité locale inférieur à 0,5% et prévoit, dans l’annexe, des distances d’isolement arbitraires d’au moins 5 mètres entre un champ de maïs MON 810 et un habitat protégé, malgré le fait que l’EFSA confirme qu’imposer une distance d’isolement de 20 mètres autour d’un habitat protégé depuis le champ de maïs Bt11/MON 810 le plus proche devrait réduire la mortalité locale, même celle des larves lépidoptères non ciblées extrêmement sensibles, à un taux inférieur à 0,5%, soit une distance quatre fois supérieure à celle proposée par la Commission ;
  • l’EFSA a exclu arbitrairement la pollinisation croisée du maïs du champ de ses avis scientifiques sur le maïs MON 810, négligeant de ce fait les risques potentiels pour la diversité biologique ;
  • dans son avis scientifique adopté le 28 mai 2015, l’EFSA indique ne pas disposer à l’heure actuelle de suffisamment de données pour pouvoir tenir compte de la mortalité larvaire liée à la toxine Bt dans le contexte de la mortalité globale ;
  • il n’existe aucune surveillance environnementale soutenue consécutive à la commercialisation, puisque l’EFSA relève que le rapport de 2014 de Monsanto Europe sur ce thème indique que l’aménagement de zones exemptes de maïs Bt en Espagne n’a pas été entièrement respecté ;
  • le groupe OGM de l’EFSA réitère inlassablement mais vainement, d’année en année, ses recommandations sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation du maïs MON 810, à savoir notamment qu’il est indispensable que le producteur communique des informations plus précises sur sa méthode d’échantillonnage, de même que sur l’importance de tenir des registres nationaux des cultures d’OGM.

Sur la base de ces considérations, le Parlement a estimé que le projet de décision d’exécution de la Commission excédait les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Il a par ailleurs jugé incomplète l’analyse du risque relative à ces cultures réalisée par l’EFSA et inadéquates les recommandations de gestion du risque formulées par la Commission.

En conséquence, le Parlement a demandé à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution.