Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport de Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL) sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision n° 994/2012/UE.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ d'application : les députés ont estimé que la décision proposée devrait garantir le fonctionnement optimal du marché intérieur de l'énergie, mais aussi assurer la sécurité de l'approvisionnement dans l'Union et contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie de l'union de l'énergie.
Accord intergouvernemental : la définition couvrirait tout accord juridiquement contraignant, quelle que soit sa désignation officielle, ayant un impact potentiel sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union et qui peut porter sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant un lien physique avec au moins un État membre.
Obligations en matière de notification : dès lors qu'il a avisé la Commission de négociations dun accord intergouvernemental, l'État membre concerné devrait ensuite la tenir régulièrement informée des progrès des négociations. Les informations fournies à la Commission devraient comprendre des indications sur les dispositions devant être examinées pendant les négociations, les objectifs des négociations et d'autres informations pertinentes, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité.
La Commission devrait mettre les informations reçues, à l'exception des parties confidentielles, et les observations éventuelles quant à une incompatibilité avec le droit de l'Union, à la disposition de tous les États membres afin de garantir la réalisation des objectifs de l'union de l'énergie.
L'obligation de notification à la Commission ne s'appliquerait pas aux accords conclus entre entreprises uniquement. Toutefois, dans le plein respect des informations commercialement sensibles, les États membres devraient être tenus de communiquer à la Commission les accords qui sont conclus uniquement entre entreprises lorsque des accords intergouvernementaux ou des instruments non contraignants y renvoient explicitement.
Assistance de la Commission : au cours des négociations sur un accord intergouvernemental, la Commission devrait donner aux États membres des conseils et des lignes directrices sur la manière de veiller à ce que l'accord en cours de négociation soit compatible avec le droit de l'Union et les objectifs de l'Union en matière de sécurité énergétique.
Si elle considère que cela est nécessaire pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, la Commission devrait participer aux négociations à titre d'observateur sans limiter la liberté de négociation des États membres. L'État membre concerné pourrait également demander à la Commission de l'assister dans les négociations.
Les représentants de la Commission devraient traiter les informations sensibles reçues au cours de ces négociations de manière strictement confidentielle.
Évaluation par la Commission : si la Commission estime quun accord intergouvernemental est incompatible avec le droit de l'Union, elle devrait communiquer à l'État membre un avis circonstancié. Avant de signer, de ratifier ou d'approuver un accord intergouvernemental, l'État membre concerné devrait apporter la preuve que l'avis de la Commission a été pris en compte de façon à garantir la conformité totale avec le droit de l'Union.
La Commission devrait également informer l'État membre concerné de ses doutes quant à la compatibilité des mesures de mise en uvre dun instrument non contraignant qui lui a été notifié avec le droit de l'Union ou avec les objectifs de la stratégie de l'union de l'énergie. Avant de signer, de ratifier ou d'approuver un instrument non contraignant, l'État membre concerné devrait apporter la preuve que l'avis de la Commission a été pris en compte.
Transparence et confidentialité : la Commission devrait mettre les informations qui n'auront pas été désignées comme étant confidentielles à la disposition de tous les autres États membres, sous une forme électronique sûre, de même que ses observations quant à une éventuelle incompatibilité avec le droit de l'Union et quant à la conformité avec la stratégie de l'union de l'énergie.
Système dinformations : au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la décision, la Commission devrait élaborer un système d'informations agrégées garantissant une plus grande transparence des principaux éléments des accords intergouvernementaux de manière à établir un critère de référence indicatif pouvant être utilisé par les États membres dans les négociations pour éviter des abus de position dominante de la part de pays tiers.