Plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks: gestion
La Commission a adopté une communication sur la position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks.
La Commission estime que la position du Conseil reflète l'accord politique convenu par le Parlement européen et le Conseil le 29 juin 2016. Elle souscrit à cet accord.
Depuis la publication de la proposition de la Commission en 2012, la situation a radicalement changé.
Le nouveau règlement de base de la politique commune de la pêche [règlement (UE) n° 1380/2013] a introduit une obligation de débarquement, d'ici à 2019, de toutes les captures d’espèces faisant l’objet de limites de captures, qui oblige les pêcheurs à mettre un terme aux rejets en mer et à imputer toutes les captures sur leurs parts de quotas (les dates d'entrée en vigueur progressive de cette obligation dépendent de la pêcherie et des espèces la définissant).
Lorsque l’obligation de débarquement s’applique, le régime de gestion de l’effort, qui vise également à réduire les rejets, devient un niveau de réglementation supplémentaire inutile. Pour cette raison, la Commission a décidé d’abandonner le régime de gestion de l’effort de pêche dans sa proposition de plan de gestion pour la mer Baltique.
Le nouveau règlement de base a également introduit une disposition qui oblige le Conseil à fixer des totaux admissibles des captures (TAC) fondés sur le RMD (rendement maximal durable). De ce fait, les règles de fixation des TAC dans le plan de reconstitution des stocks de cabillaud deviennent obsolètes.
La Commission note que le Conseil a considérablement modifié le texte et l’a réduit à un nombre très restreint de dispositions (à l’exception des définitions, des articles de clôture, etc.) :
- en ce qui concerne les objectifs, référence à l’objectif de RMD en conformité avec le règlement de base de la PCP et le plan de gestion pluriannuel approuvé pour la Baltique ;
- mesures de précaution minimales, faisant référence à la nécessité de tenir compte du «niveau de biomasse minimal et du niveau de biomasse de précaution appropriés», conformément au règlement de base, sans préciser ces niveaux;
- fixation des TAC sur la base de données insuffisantes, se référant à l’approche de précaution énoncée dans le règlement de base, sans exposer les modalités d’application;
- maintien de l’obligation pour les États membres de veiller à ce que, dans chacune des zones couvertes par le plan, la capacité de pêche ne dépasse pas celle qui a pu être observée en 2006 ou 2007 ;
- obligation de débarquer le cabillaud dans des ports désignés;
- aide au titre du FEP/FEAMP permettant des paiements au titre du FEAMP.
Le texte de compromis s’écarte sensiblement de la proposition initiale de 2012, mais il est conforme aux nouvelles règles établies dans le nouveau règlement de base et à la nouvelle approche de la Commission en ce qui concerne les plans pluriannuels. La Commission peut accepter toutes les modifications.