Mercure

2016/0023(COD)

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Stefan ECK (GUE/NGL, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet : le règlement devrait garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement contre le mercure. Il ne devrait par conséquent pas empêcher l’exportation, l’importation et la fabrication de médicaments homéopathiques, à condition que ces produits présentent des avantages considérables sur le plan de la santé et qu’aucune autre substance active sans mercure ne peut s’y substituer.

Le cas échéant, les États membres pourraient appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le règlement.

Restrictions à l’importation : les députés ont proposé d’interdire l’importation de mercure, ainsi que des composés du mercure et mélanges énumérés à l’annexe I du règlement. Par dérogation, l’importation en vue de leur élimination en tant que déchets serait autorisée jusqu’au 31 décembre 2027.

En collaboration avec les États membres, la Commission devrait encourager la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement rationnelles de pointe, ainsi que l’accès à ces technologies, au bénéfice des pays en développement qui sont des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en particulier les pays les moins avancés.

L’importation de mercure recyclé ne serait autorisée que lorsque le pays exportateur est partie à la convention de Minamata et que l’opérateur économique a fourni une certification sur le cycle de vie du mercure recyclé et que le recyclage a été effectué dans une installation de recyclage agréée conformément aux normes de l’Union.

Mercure ajouté : les députés ont proposé que l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union de produits contenant du mercure ajouté tels que définis à l’annexe II du règlement soient interdites à partir du 30 décembre 2020.

La Commission devrait dresser d’ici au 1er janvier 2018 une liste de tous les produits contenant du mercure ajouté importés ou fabriqués dans l’Union ou exportés à partir de celle-ci et qui ne sont pas énumérés à l’annexe II. En se fondant sur cette liste, la Commission pourrait adopter des actes délégués pour modifier l’annexe II en vue d’interdire la fabrication, l’importation et l’exportation des produits contenant du mercure ajouté d’ici le 1er janvier 2020.

Les députés ont proposé que la Commission organise une évaluation par des experts de l’utilisation du mercure dans la fabrication de vaccins, comme le Parlement européen l’a évoqué dans sa résolution du 14 mars 2006, en vue de parvenir à une limitation de cette utilisation puis, lorsque des solutions de rechange appropriées et sûres auront été trouvées, à une interdiction totale.

Restrictions à l’utilisation et au stockage de mercure et de ses composés : d’ici un an après l’entrée en vigueur du règlement, les opérateurs économiques devraient notifier aux autorités compétentes tous leurs produits et processus de fabrication existants contenant ou utilisant du mercure et/ou des composés du mercure.

La fabrication et la mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté qui n’auront pas été notifiés aux autorités compétentes dans ce délai seraient interdites.

Lorsqu’un opérateur économique a l’intention de fabriquer ou de mettre sur le marché un nouveau produit contenant du mercure ajouté, il devrait le notifier aux autorités compétentes de l’État membre concerné et leur fournir des éléments prouvant l’absence de solutions de remplacement techniquement viables sans mercure présentant des avantages notables nets sur le plan environnemental et sanitaire.

Les députés ont également proposé d’interdire l’utilisation industrielle du mercure comme catalyseur (à partir du 1er janvier 2018) ou comme électrode (à partir de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du règlement).

Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or : les États membres sur le territoire desquels sont menées des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et de transformation utilisant du mercure devraient éliminer l’utilisation de mercure et de ses composés dans ces activités d’extraction et de transformation, ainsi que les émissions et rejets dans l’environnement du mercure qui en provient.

Amalgames dentaires : les députés ont proposé d’éliminer progressivement l’utilisation du mercure en dentisterie, d’abord en interdisant son utilisation pour les femmes enceintes et les enfants, et après une phase transitoire, en veillant à ce que les amalgames dentaires ne soient autorisés que dans des cas très spécifiques et limités.

L’utilisation des amalgames dentaires devrait être supprimée d’ici au 31 décembre 2022.

Les praticiens de l’art dentaire devraient être responsables du conditionnement et de l’élimination de leurs déchets et s’assurer que ces étapes s’effectuent dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Stockage et élimination des déchets de mercure et sites contaminés : les États membres devraient identifier et assainir tous les sites contaminés par le mercure. D’ici au 1er janvier 2020, ils devraient soumettre à la Commission leurs stratégies nationales pour la décontamination des sites recensés sur leur territoire.

Élimination des déchets de mercure : les députés ont proposé que les déchets de mercure soient éliminés de façon permanente et d’une manière écologiquement rationnelle. Avant leur élimination, les déchets de mercure devraient être convertis en sulfure de mercure à l’aide des meilleures technologies disponibles et solidifiés.

Les déchets de mercure devraient être éliminés dans des sites en surface ou en sub-surface agréés destinés à l’élimination des déchets de mercure et équipés à cet effet et offrant un niveau de sûreté et de confinement approprié.

Les déchets de mercure pourraient être stockés de façon temporaire sous forme liquide dans l’attente de leur conversion en sulfure de mercure et de leur solidification pour une durée maximale de trois ans après être devenus des déchets, à condition que ce stockage se fasse exclusivement dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de déchets de mercure et équipés à cet effet.

Les députés ont demandé que tout type d’incinération ou de co-incinération de déchets de mercure soit interdit.

Traçabilité : au 1er janvier 2019 au plus tard, la Commission devrait créer un outil pour garantir la traçabilité des déchets de mercure tout au long de la chaîne et couvrant tous les acteurs impliqués.

Sanctions et rapports : en vue de prévenir la criminalité organisée, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation du règlement et prendre toute mesure nécessaire pour garantir leur mise en œuvre.

Tout transfert de mercure et de composés du mercure entre sites industriels au sein d’un État membre devrait être enregistré par cet État membre et communiqué à la Commission.

Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission devrait procéder à la révision du règlement.