Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)
OBJECTIF : présenter une proposition réactualisée dassiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) pour parvenir à un système d'imposition des sociétés propice à la croissance et équitable au sein du marché intérieur.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : à lheure actuelle, les entreprises exerçant une activité transfrontière doivent se conformer à quelque 28 régimes différents d'imposition des sociétés. D'une manière générale, les revenus des sociétés sont imposés au niveau national, alors que lenvironnement économique est de plus en plus marqué par la mondialisation, la mobilité et le numérique. Les modèles commerciaux et les structures des entreprises se sont complexifiés, ce qui facilite le transfert de bénéfices.
La Commission a proposé en mars 2011 une directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). La proposition, toujours à l'examen au Conseil, vise à offrir aux entreprises un corpus unifié de règles en matière dimpôt sur les sociétés, applicable sur tout le marché intérieur et de faciliter ainsi leurs activités transfrontières.
Les débats en cours au Conseil depuis 2011 ont montré que la proposition relative à lACCIS aurait peu de chances d'être adoptée intégralement si l'on ne procédait pas par étapes. La Commission a donc préconisé, dans son plan d'action de juin 2015, d'adopter une approche progressive en ce qui concerne l'ACCIS.
Compte tenu de la nécessité dagir rapidement afin dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier plus favorable aux échanges et à linvestissement et plus résistant face aux mécanismes dévasion fiscale, la Commission juge nécessaire de scinder linitiative relative à lACCIS en deux propositions distinctes. Elle propose, en premier lieu, d'adopter des règles relatives à une assiette commune pour limpôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s'intéresser à la question de la consolidation.
La présente proposition de directive porte sur la «seconde étape» de lapproche progressive (à savoir la consolidation), qui interviendra une fois qu'un accord politique aura été obtenu sur les éléments de lassiette commune. Dici-là, la proposition de 2011 relative à une ACCIS restera à l'examen au Conseil.
La Commission entend présenter conjointement les deux propositions, d'assiette commune pour limpôt sur les sociétés et d'ACCIS, dans le cadre dune seule et même initiative. La proposition de 2011 sera retirée au moment où la Commission adoptera les nouvelles propositions.
Linitiative de relance de lACCIS sinscrit dans le cadre d'un paquet plus vaste de réformes de la fiscalité des entreprises dans lUE. Elle est présentée en même temps que la proposition de directive relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (qui modifiera la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale) et une directive relative au règlement des différends.
ANALYSE DIMPACT : la principale option stratégique envisagée est une proposition relative à une assiette commune consolidée pour limpôt sur les sociétés. Lun des choix essentiels à opérer portait sur le champ dapplication de cette assiette imposable, c'est-à-dire la catégorisation des contribuables concernés.
Lévaluation des différentes possibilités a permis de dégager une option privilégiée : une ACCIS obligatoire pour les grandes entreprises, assortie d'une «déduction pour la croissance et l'investissement», ainsi que d'une déduction pour les dépenses de recherche et développement.
Sur le plan économique, la proposition devrait entraîner une progression de linvestissement et de lemploi qui pourrait atteindre, respectivement, 3,4% et 0,6%. De même, on enregistrerait une progression globale de la croissance pouvant aller jusqu'à 1,2%.
CONTENU : la proposition constitue la «seconde étape» d'une approche progressive visant à mettre en place un régime d'impôt sur les sociétés applicable dans toute l'Union européenne et prévoyant la consolidation transfrontière des résultats fiscaux des entreprises membres d'un même groupe.
Champ d'application : à la différence de celle de 2011, qui prévoyait un régime facultatif pour tous, la présente proposition prévoit que le nouveau régime serait obligatoire pour les groupes d'entreprises dépassant une certaine taille (dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions EUR). Le seuil ainsi défini s'inscrit dans la ligne de la stratégie appliquée dans dautres initiatives de l'Union visant à lutter contre lévasion fiscale.
Parallèlement, la proposition réserve aux entreprises qui n'y sont pas soumises d'office la possibilité d'adopter le régime de lACCIS. Cette disposition permettrait ainsi aux PME et micro-entreprises de bénéficier des avantages dune ACCIS sans pour autant y être obligatoirement assujetties.
Définition d'un groupe (inchangée par rapport à la proposition de 2011) : l'admissibilité dans un groupe aux fins de la consolidation fiscale serait déterminée sur la base de deux critères, à savoir i) le contrôle (plus de 50% des droits de vote) et ii) la propriété (plus de 75% du capital) ou les droits sur le bénéfice (plus de 75% des droits à la répartition des bénéfices). Ces seuils devraient être respectés tout au long de lexercice fiscal, faute de quoi l'entreprise concernée devrait quitter immédiatement le groupe.
Réorganisations d'entreprises et fiscalité des pertes et des plus-values en capital latentes : le cadre proposé porte essentiellement sur le traitement des pertes et des plus-values en capital latentes au moment de l'entrée dans un groupe ou de la sortie d'un groupe.
Des règles sont prévues en ce qui concerne le traitement des plus-values en capital latentes devenues des immobilisations dans le cas où ces immobilisations sont cédées peu de temps après l'entrée dans un groupe ou la sortie d'un groupe. L'État membre (dans le cas de l'entrée dans un groupe) ou le groupe (dans le cas de la sortie dun groupe) auraient le droit dimposer les plus-values sous-jacentes dans la mesure où celles-ci ont été produites sur leur territoire fiscal.
De plus, le traitement fiscal des plus-values issues d'immobilisations incorporelles créées par lentreprise devrait faire l'objet d'une approche personnalisée impliquant de les évaluer sur la base d'un indicateur approprié, à savoir les coûts liés à la recherche et au développement, ainsi qu'à la commercialisation et à la publicité, au cours d'une période spécifique.
Retenues à la source (dispositions inchangées par rapport à la proposition de 2011): les recettes résultant des retenues à la source prélevées sur les paiements d'intérêts et de redevances effectués par les contribuables seraient réparties conformément à la formule de l'exercice fiscal en question. Les retenues à la source prélevées sur les dividendes ne seraient pas partagées.
Prévention des manuvres de contournement des exonérations fiscales (dispositions inchangées par rapport à la proposition de 2011) : l'exonération dont bénéficient les cessions de parts ne serait plus autorisée si elle est étendue de manière injustifiée à la cession d'actifs autres que des parts.
Formule de répartition : un des principaux éléments de la proposition est l'instauration d'une formule de répartition comprenant trois facteurs affectés d'une même pondération (main d'uvre, immobilisations et ventes par destination). Ce mécanisme de pondération permettrait de répartir lassiette imposable consolidée du groupe entre les États membres admissibles.
Procédures administratives : à la différence de la proposition de 2011, les règles administratives communes seraient limitées au groupe consolidé.
Les groupes pourraient traiter avec une unique administration fiscale dans lUnion européenne (l«autorité fiscale principale» ou «guichet unique»). Il s'agirait d'une administration sise dans lÉtat membre où la société mère du groupe («contribuable principal») est résidente fiscale. Des contrôles seraient lancés et coordonnés par lautorité fiscale principale.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.