Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

2016/0337(CNS)

OBJECTIF : présenter une proposition réactualisée concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés en vue parvenir à un système d'imposition des sociétés propice à la croissance et équitable au sein du marché intérieur.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : à l’heure actuelle, les entreprises exerçant une activité transfrontière doivent se conformer à quelque 28 régimes différents d'imposition des sociétés. D'une manière générale, les revenus des sociétés sont imposés au niveau national, alors que l’environnement économique est de plus en plus marqué par la mondialisation, la mobilité et le numérique. Les modèles commerciaux et les structures des entreprises se sont complexifiés, ce qui facilite le transfert de bénéfices.

La Commission a proposé en mars 2011 une directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). La proposition, toujours à l'examen au Conseil, vise à offrir aux entreprises un corpus unifié de règles en matière d’impôt sur les sociétés, applicable sur tout le marché intérieur et de faciliter ainsi leurs activités transfrontières.

Les débats en cours au Conseil depuis 2011 ont montré que la proposition relative à l’ACCIS aurait peu de chances d'être adoptée intégralement si l'on ne procédait pas par étapes. La Commission a donc préconisé, dans son plan d'action de juin 2015, d'adopter une approche progressive en ce qui concerne l'ACCIS.

Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier plus favorable aux échanges et à l’investissement et plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, la Commission juge nécessaire de scinder l’initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Elle propose, en premier lieu, d'adopter des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s'intéresser à la question de la consolidation.

La présente proposition de directive se focalise sur la «première étape» de l’approche progressive. Elle se limite donc aux éléments relevant de l’assiette commune, c’est-à-dire les règles de calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. La consolidation fait l'objet d'une proposition de directive distincte (deuxième étape), qui sera examinée ultérieurement, c'est-à-dire une fois acquis l'accord politique sur les éléments de l'assiette commune.

D’ici-là, la proposition de 2011 relative à une ACCIS restera à l'examen au Conseil. La Commission entend présenter conjointement les deux propositions, d'assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et d'ACCIS, dans le cadre d’une seule et même initiative. La proposition de 2011 sera retirée au moment où la Commission adoptera les nouvelles propositions.

La présente initiative réactualisée s’inscrit dans le cadre d'un paquet plus vaste de réformes de la fiscalité des entreprises dans l’UE. Elle est présentée en même temps que la proposition de directive relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (qui modifiera la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale) et une directive relative au règlement des différends.

ANALYSE D’IMPACT : la principale option stratégique envisagée est une proposition relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, mais les implications de la première phase sans consolidation ont également été évaluées. L’un des choix essentiels à opérer portait sur le champ d’application de cette assiette imposable, c'est-à-dire la catégorisation des contribuables concernés.

L’évaluation des différentes possibilités a permis de dégager une option privilégiée : une ACCIS obligatoire pour les grandes entreprises, assortie d'une «déduction pour la croissance et l'investissement», ainsi que d'une déduction pour les dépenses de recherche et développement.

Sur le plan économique, une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, assortie de la compensation transfrontière des pertes et d'une déduction pour la croissance et l’investissement entraînerait une progression de l’investissement et de l’emploi qui pourrait atteindre, respectivement, 3,6% et 0,5%. De même, on enregistrerait une progression globale de la croissance pouvant aller jusqu'à 1,3%.

CONTENU : la présente proposition, «première étape» (assiette commune pour l’impôt sur les sociétés) d'une initiative en deux phases visant à instituer un régime d'impôt sur les sociétés à l’échelle de l’Union, établit des règles communes d’imposition des sociétés pour le calcul de l’assiette imposable des entreprises et établissements stables situés dans l’Union.

L’initiative actualisée comprend des points qui ne figuraient pas dans la proposition de 2011 :

Champ d’application : à la différence de celle de 2011, qui prévoyait un régime facultatif pour tous, la proposition prévoit que le nouveau régime serait obligatoire pour les groupes d'entreprises dépassant une certaine taille (à savoir ceux dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions EUR).

En outre, afin de garantir une certaine cohérence entre les deux étapes (à savoir l'assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et l'ACCIS), les entreprises devraient satisfaire aux conditions relatives à la consolidation pour entrer dans le champ d’application obligatoire de l’assiette commune.

Ces règles communes pourraient également s'appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.

Assiette fiscale : l'assiette imposable retenue est large. Tous les produits seraient imposables, à moins qu'ils ne soient expressément exonérés. Les revenus provenant de dividendes ou du produit de la cession de parts détenues dans une société extérieure au groupe seraient exonérés pour les participations d’au moins 10%, afin d’éviter que les investissements étrangers directs fassent l'objet d'une double imposition. Les bénéfices des établissements stables seraient également exonérés d’impôt dans l’État du siège.

Les charges normales de l'entreprise et certaines autres charges seraient déduites des produits imposables.

Afin de soutenir l’innovation dans l’économie, la nouvelle proposition ajouterait une super-déduction au titre des coûts de recherche et développement aux avantages que prévoyait dans ce domaine le régime de 2011. En outre, les contribuables pourraient prétendre à une super-déduction annuelle de 50% au titre des dépenses de recherche et développement d'un montant maximal de 20 millions EUR. Si leurs dépenses de recherche et développement dépassent 20 millions EUR, les contribuables pourraient déduire 25% du montant excédentaire.

La proposition accorderait également une super-déduction bonifiée aux petites entreprises en phase de démarrage qui n'ont pas d'entreprises associées (catégorie incluant notamment les jeunes pousses [start-ups]).

Règle de limitation des intérêts : cette nouvelle règle (absente de la proposition de 2011) figure dans la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale. Elle limite la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) afin de décourager les pratiques de transfert des bénéfices vers des pays à faible taux d’imposition.

Déduction pour la croissance et l’investissement : la proposition vise à s’attaquer à l’asymétrie d'une situation dans laquelle les intérêts versés au titre des prêts sont déductibles (dans certaines limites) de l'assiette commune des contribuables, alors que ce n’est pas le cas pour les distributions de bénéfices, ce qui a pour effet de favoriser le financement par l'emprunt au détriment du financement sur fonds propres.

Étant donné les risques qu'entraîne cette situation pour l’endettement des entreprises, la proposition comprend une disposition de lutte contre les distorsions fiscales en faveur de l'endettement. Les contribuables bénéficieraient d’une déduction pour la croissance et l’investissement qui leur permettra de déduire les augmentations de fonds propres de leur base imposable sous réserve de certaines conditions, telles que des mesures visant à éviter d’éventuels effets en cascade et à lutter contre l’évasion fiscale.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.