Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés
OBJECTIF : présenter une proposition réactualisée concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés en vue parvenir à un système d'imposition des sociétés propice à la croissance et équitable au sein du marché intérieur.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : à lheure actuelle, les entreprises exerçant une activité transfrontière doivent se conformer à quelque 28 régimes différents d'imposition des sociétés. D'une manière générale, les revenus des sociétés sont imposés au niveau national, alors que lenvironnement économique est de plus en plus marqué par la mondialisation, la mobilité et le numérique. Les modèles commerciaux et les structures des entreprises se sont complexifiés, ce qui facilite le transfert de bénéfices.
La Commission a proposé en mars 2011 une directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). La proposition, toujours à l'examen au Conseil, vise à offrir aux entreprises un corpus unifié de règles en matière dimpôt sur les sociétés, applicable sur tout le marché intérieur et de faciliter ainsi leurs activités transfrontières.
Les débats en cours au Conseil depuis 2011 ont montré que la proposition relative à lACCIS aurait peu de chances d'être adoptée intégralement si l'on ne procédait pas par étapes. La Commission a donc préconisé, dans son plan d'action de juin 2015, d'adopter une approche progressive en ce qui concerne l'ACCIS.
Compte tenu de la nécessité dagir rapidement afin dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier plus favorable aux échanges et à linvestissement et plus résistant face aux mécanismes dévasion fiscale, la Commission juge nécessaire de scinder linitiative relative à lACCIS en deux propositions distinctes. Elle propose, en premier lieu, d'adopter des règles relatives à une assiette commune pour limpôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s'intéresser à la question de la consolidation.
La présente proposition de directive se focalise sur la «première étape» de lapproche progressive. Elle se limite donc aux éléments relevant de lassiette commune, cest-à-dire les règles de calcul de lassiette de limpôt sur les sociétés. La consolidation fait l'objet d'une proposition de directive distincte (deuxième étape), qui sera examinée ultérieurement, c'est-à-dire une fois acquis l'accord politique sur les éléments de l'assiette commune.
Dici-là, la proposition de 2011 relative à une ACCIS restera à l'examen au Conseil. La Commission entend présenter conjointement les deux propositions, d'assiette commune pour limpôt sur les sociétés et d'ACCIS, dans le cadre dune seule et même initiative. La proposition de 2011 sera retirée au moment où la Commission adoptera les nouvelles propositions.
La présente initiative réactualisée sinscrit dans le cadre d'un paquet plus vaste de réformes de la fiscalité des entreprises dans lUE. Elle est présentée en même temps que la proposition de directive relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (qui modifiera la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale) et une directive relative au règlement des différends.
ANALYSE DIMPACT : la principale option stratégique envisagée est une proposition relative à une assiette commune consolidée pour limpôt sur les sociétés, mais les implications de la première phase sans consolidation ont également été évaluées. Lun des choix essentiels à opérer portait sur le champ dapplication de cette assiette imposable, c'est-à-dire la catégorisation des contribuables concernés.
Lévaluation des différentes possibilités a permis de dégager une option privilégiée : une ACCIS obligatoire pour les grandes entreprises, assortie d'une «déduction pour la croissance et l'investissement», ainsi que d'une déduction pour les dépenses de recherche et développement.
Sur le plan économique, une assiette commune pour limpôt sur les sociétés, assortie de la compensation transfrontière des pertes et d'une déduction pour la croissance et linvestissement entraînerait une progression de linvestissement et de lemploi qui pourrait atteindre, respectivement, 3,6% et 0,5%. De même, on enregistrerait une progression globale de la croissance pouvant aller jusqu'à 1,3%.
CONTENU : la présente proposition, «première étape» (assiette commune pour limpôt sur les sociétés) d'une initiative en deux phases visant à instituer un régime d'impôt sur les sociétés à léchelle de lUnion, établit des règles communes dimposition des sociétés pour le calcul de lassiette imposable des entreprises et établissements stables situés dans lUnion.
Linitiative actualisée comprend des points qui ne figuraient pas dans la proposition de 2011 :
Champ dapplication : à la différence de celle de 2011, qui prévoyait un régime facultatif pour tous, la proposition prévoit que le nouveau régime serait obligatoire pour les groupes d'entreprises dépassant une certaine taille (à savoir ceux dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions EUR).
En outre, afin de garantir une certaine cohérence entre les deux étapes (à savoir l'assiette commune pour limpôt sur les sociétés et l'ACCIS), les entreprises devraient satisfaire aux conditions relatives à la consolidation pour entrer dans le champ dapplication obligatoire de lassiette commune.
Ces règles communes pourraient également s'appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.
Assiette fiscale : l'assiette imposable retenue est large. Tous les produits seraient imposables, à moins qu'ils ne soient expressément exonérés. Les revenus provenant de dividendes ou du produit de la cession de parts détenues dans une société extérieure au groupe seraient exonérés pour les participations dau moins 10%, afin déviter que les investissements étrangers directs fassent l'objet d'une double imposition. Les bénéfices des établissements stables seraient également exonérés dimpôt dans lÉtat du siège.
Les charges normales de l'entreprise et certaines autres charges seraient déduites des produits imposables.
Afin de soutenir linnovation dans léconomie, la nouvelle proposition ajouterait une super-déduction au titre des coûts de recherche et développement aux avantages que prévoyait dans ce domaine le régime de 2011. En outre, les contribuables pourraient prétendre à une super-déduction annuelle de 50% au titre des dépenses de recherche et développement d'un montant maximal de 20 millions EUR. Si leurs dépenses de recherche et développement dépassent 20 millions EUR, les contribuables pourraient déduire 25% du montant excédentaire.
La proposition accorderait également une super-déduction bonifiée aux petites entreprises en phase de démarrage qui n'ont pas d'entreprises associées (catégorie incluant notamment les jeunes pousses [start-ups]).
Règle de limitation des intérêts : cette nouvelle règle (absente de la proposition de 2011) figure dans la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale. Elle limite la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) afin de décourager les pratiques de transfert des bénéfices vers des pays à faible taux dimposition.
Déduction pour la croissance et linvestissement : la proposition vise à sattaquer à lasymétrie d'une situation dans laquelle les intérêts versés au titre des prêts sont déductibles (dans certaines limites) de l'assiette commune des contribuables, alors que ce nest pas le cas pour les distributions de bénéfices, ce qui a pour effet de favoriser le financement par l'emprunt au détriment du financement sur fonds propres.
Étant donné les risques qu'entraîne cette situation pour lendettement des entreprises, la proposition comprend une disposition de lutte contre les distorsions fiscales en faveur de l'endettement. Les contribuables bénéficieraient dune déduction pour la croissance et linvestissement qui leur permettra de déduire les augmentations de fonds propres de leur base imposable sous réserve de certaines conditions, telles que des mesures visant à éviter déventuels effets en cascade et à lutter contre lévasion fiscale.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.