Règlement PE: révision générale

2016/2114(REG)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport de Richard CORBETT (S&D, UK) sur la révision générale du règlement du Parlement européen.

Les modifications proposées tiennent compte des dispositions de l'accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » du 13 avril 2016.

La commission compétente propose que le Parlement européen décide d'apporter à son règlement les principales modifications suivantes :

Accords en première lecture (nouvelle section 3 - article 73 bis (nouveau) : ces accords seraient maintenus, mais avec des garanties et une plus grande transparence.

Une commission pourrait décider d'entamer des négociations avec les autres institutions (mais uniquement lorsqu'elle a adopté son rapport) à la majorité absolue, mais une telle décision devrait être annoncée en plénière :

  • si une objection est formulée par des groupes ou des députés représentant un dixième du nombre total de députés, un vote de confirmation en séance plénière devrait être organisé ;
  • s'il n'y a pas de confirmation à la majorité, le rapport serait inscrit à l'ordre du jour de la prochaine période de session plénière avec un délai de dépôt pour les amendements.

Accords en deuxième lecture (article 73 bis (nouveau) : afin de préparer les négociations, une commission pourrait adopter des lignes directrices qui portent sur tous les aspects liés à la position du Conseil qui n'ont pas été traités dans la position en première lecture du Parlement.

Application de l'accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » : il est proposé d’incorporer dans le règlement les modifications nécessaires à l'application de cet accord, en particulier :

  • possibilité pour le Président de négocier l'accord interinstitutionnel annuel sur la programmation législative avec la Commission et le Conseil ;
  • possibilité pour une commission d'accélérer une procédure législative dans les cas où cette dernière a été désignée comme prioritaire dans le cadre de l'accord annuel de programmation interinstitutionnelle ;
  • obligation pour la Commission de répondre aux demandes d'initiative du Parlement dans un délai de trois mois et, en cas de non-réponse, de se présenter devant la commission compétente ;
  • obligation de débattre du retrait des propositions par la Commission avec la commission compétente du Parlement européen, puis, à défaut d'accord, en plénière ;
  • obligation de discussions interinstitutionnelles préalables en cas de modifications de la base juridique des propositions.

Égalité des genres et intégration de la dimension de genre (article 38 bis (nouveau) : possibilité de demander qu'une proposition soit soumise à la commission FEMM pour avis, lorsqu'il s'agit d'une question d'égalité des genres.

Débats d'actualité (art. 153 bis) : organisation d’un un ou deux débats d'actualité d'une durée d'au moins une heure chacun sur un thème d'intérêt majeur pour la politique de l'Union européenne lors de chaque période de session.

Transparence et responsabilité : les modifications au règlement proposées couvrent en particulier les questions suivantes :

  • possibilité pour les rapporteurs de joindre une « empreinte législative » à leurs rapports ;
  • interdiction aux députés au Parlement européen d'avoir des emplois de lobbyistes rémunérés ;
  • ventilation plus détaillée de la déclaration d’intérêts financiers des députés ; 
  • obligation pour les anciens députés d'informer le Parlement lorsqu’ils obtiennent un nouvel emploi de lobbyiste ;
  • retrait des titres d'accès pour les lobbyistes enregistrés qui ne respectent pas les règles ;
  • amélioration de la transparence en ce qui concerne les accords en première lecture et la transparence du trilogue.

Mesures pour améliorer l'efficacité : les modifications proposées portent sur :

  • un établissement de l’ordre de vote des actes législatifs de manière plus claire ;
  • la modification de l'heure des questions (article 129) permettant de poser aux commissaires une question ainsi qu'une deuxième question de suivi ;
  • l’autorisation, pour chaque député européen, de déposer un maximum de 20 questions écrites sur une période d'une durée de trois mois consécutifs ;
  • la limitation du nombre propositions de résolution à une par mois et par député ;
  • la limitation des votes par appel nominal en plénière ;
  • la suppression des déclarations écrites.

Seuils : le rapport propose de rationaliser la plupart d'entre eux en trois éléments :

  • seuil inférieur: un groupe ou des députés à titre individuel représentant ensemble un vingtième des députés ;
  • seuil moyen: un ou plusieurs groupes ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des députés ;
  • seuil supérieur: un ou plusieurs groupes ou des députés à titre individuel représentant ensemble un cinquième des députés.

Une nouvelle exigence est proposée selon laquelle tout député adhérant à un groupe serait tenu de signer une déclaration d'affinités politiques.

Élection du Président de la Commission par appel nominal au lieu d'un scrutin secret (article 117). Le Président devrait inviter le Président élu de la Commission à informer le Parlement de la répartition des portefeuilles au sein du collège de commissaires proposé conformément aux orientations politiques du Président élu.

Conduite des députés (article 165 « Mesures immédiates » et article 166 « Sanctions ») :

  • sanctions pour les députés s'ils utilisent un langage diffamatoire, raciste ou xénophobe ou s'ils engagent des actions visant à perturber l'activité parlementaire ;
  • augmentation des sanctions en cas de manquements graves (jusqu'à 30 jours d'indemnité journalière, le double en cas de récidive), assorties de l'incapacité de représenter le Parlement européen à l'extérieur.

Sièges de commissions appartenant aux groupes (article 199) :

  • les députés ne seraient plus désignés formellement aux commissions par la plénière. Au lieu de cela, les groupes désigneraient les membres, en fonction du nombre de sièges auxquels ils ont droit ;
  • les sièges au sein d'une commission à laquelle un député est nommé demeureraient du ressort du groupe concerné si le député quitte le groupe.

La commission compétente demande également :

  • la suppression de l'article 106, paragraphe 4, de son règlement dès que la procédure de réglementation avec contrôle aura été supprimée de toute législation en vigueur ;
  • la révision, par la Conférence des présidents, du code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire afin de le rendre conforme aux articles du règlement révisé ;
  • la révision de l'article 168 bis relatif aux nouveaux seuils, ainsi que la révision, un an après l'entrée en vigueur dudit article, de l'application de ces seuils à certains articles précis.

Enfin, les députés devraient adapter leur déclaration d’intérêts financiers à la lumière des modifications apportées à l’annexe I, article 4 du règlement révisé (Déclaration des députés), et ce, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur des modifications.