Avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l'accord entre les États-Unis et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière
Le Parlement européen a rejeté deux propositions de résolution présentées conformément à larticle 108 (6) du règlement du Parlement, demandant lavis de la Cour de justice de lUnion européenne sur la compatibilité avec les traités de lUE de laccord UE-États-Unis concernant la protection des données personnelles échangées à des fins répressives.
1) Dans la première proposition de résolution, présentée par le groupe GUE/NGL (et rejetée par 165 voix pour, 442 contre et 36 abstentions), les députés estimaient quil existait une incertitude juridique quant à la compatibilité de laccord envisagé avec les dispositions des traités, en particulier larticle 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, en particulier ses articles 7 et 8, son article 52, paragraphe 1, en ce qui concerne le droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel, ainsi que son article 47 concernant laccès à un recours judiciaire effectif.
Les députés à lorigine du projet de résolution faisaient notamment observer que :
- le contrôleur européen de la protection des données craignait que les autorités compétentes des États-Unis chargées de la protection des données ne remplissent pas les exigences de la Cour de justice pour être considérées comme totalement indépendantes et dotées de pouvoirs effectifs dintervention ;
- la loi sur le recours juridictionnel (Judicial Redress Act) des États-Unis nannulait pas les dérogations existantes aux droits des personnes concernées que certains systèmes denregistrement aux États-Unis pouvaient prévoir en vertu du «Privacy Act», comme dans le cas des données PNR ;
- le service juridique du Parlement avait souligné que laccord-cadre (et plus particulièrement son article 5, paragraphe 3) servirait de décision constatant un niveau de protection adéquat, ce qui créerait la présomption juridique que les États-Unis respectent les normes de protection des données de lUnion et risquerait dentraver le respect effectif du droit de lUnion en matière de protection des données.
2) Dans la seconde proposition de résolution, présentée par le groupe ADLE (et rejetée par 206 voix pour, 394 contre et 42 abstentions), les députés estimaient quil existait une incertitude juridique quant à la compatibilité de laccord avec les dispositions des traités (article 16 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne) et la charte des droits fondamentaux de lUnion européenne (articles 7, 8, 21 et 47, et article 52, paragraphe 1) en ce qui concerne le droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel, le principe de non-discrimination et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Les députés à lorigine du projet de résolution faisaient observer que :
- lUnion européenne ou ses États membres navaient pas été déclarés par le ministère de la justice des États-Unis comme faisant partie des «pays couverts» dont les citoyens peuvent intenter des actions civiles contre certaines agences gouvernementales américaines au titre du «Privacy Act» (loi sur la protection de la vie privée) de 1974 ;
- les recours judiciaires fournis par le «Judicial Redress Act» (loi sur le recours juridictionnel) des États-Unis ne seraient pas accordés aux personnes physiques de lUnion ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont traitées et transférées aux États-Unis conformément à laccord ;
- la législation en vigueur des États-Unis comprenait plusieurs restrictions et conditions préalables en ce qui concerne le champ dapplication, les causes daction prévues, la désignation des agences visées et lapplication du «Privacy Act» de 1974 aux questions relevant du domaine répressif ;
- les données à caractère personnel traitées au titre de laccord UE-États-Unis sur les données des dossiers passagers et de laccord UE-États-Unis sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de lUnion européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (accord TFTP) nétaient actuellement pas soumises aux dispositions prévoyant des voies de recours civiles en vertu du «Privacy Act» de 1974.
Les députés estimaient notamment que :
- les définitions des notions de «données à caractère personnel» et de «traitement des données» différaient des définitions européennes ;
- la période de conservation des données devrait être définie plus rigoureusement par rapport aux objectifs poursuivis;
- les droits daccès des personnes faisaient lobjet de grandes restrictions et que la mise en place dun mécanisme prévoyant un droit daccès indirect permettrait un meilleur accès.