Transport: abrogation de règlements obsolètes

2016/0368(COD)

OBJECTIF : abrogation de règlements obsolètes dans le domaine des transports.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la présente proposition d’abrogation du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil et des règlements (CE) n° 2888/2000 et (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil est soumise au titre du programme REFIT, le programme de la Commission pour une meilleure réglementation.

L’objectif est de fournir un cadre législatif qui soit adapté aux besoins et de grande qualité, comme indiqué dans l’Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer».

CONTENU : la proposition consiste à abroger le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil et les règlements (CE) n° 2888/2000 et (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil :

  • le règlement (CEE) n° 1101/89 prévoyait des dispositions en matière d’assainissement structurel dans la navigation intérieure pour les flottes opérant sur le réseau des voies navigables reliées entre elles de Belgique, d'Allemagne, de France, du Luxembourg, des Pays-Bas et d’Autriche. L’objectif de ce règlement était de réduire les surcapacités des flottes dans la navigation intérieure par des actions de déchirage de bateaux coordonnées au niveau communautaire. Le 29 mars 1999, le Conseil adopté le règlement (CE) n° 718/1999 afin de faire en sorte que le secteur de la navigation intérieure continue à disposer des outils appropriés et de gérer la capacité des flottes. Ce règlement est entré en vigueur le 29 avril 1999 pour prendre la suite du règlement (CEE) n° 1101/89 ;
  • le règlement (CE) n° 2888/2000 établissait la répartition, entre les États membres de la Communauté, des contingents de poids lourds que cette dernière recevait de la Suisse pour les années 2001 à 2004. Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, tous les véhicules répondant aux normes techniques de la directive 96/53/CE (c’est-à-dire d’un poids maximal de 40 tonnes) sont exemptés de tout régime de contingent ou d’autorisations depuis le 1er janvier 2005. Comme il n’est plus nécessaire, depuis 2005, de répartir des contingents entre les États membres, le règlement (CE) n° 2888/2000 est obsolète et devrait être abrogé ;
  • le règlement (CE) n° 685/2001 définissait les règles à appliquer pour répartir, entre les États membres, les autorisations mises à la disposition de la Communauté en vertu des accords conclus entre la Communauté européenne et la Bulgarie et entre la Communauté européenne et la Roumanie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné. Le règlement est obsolète car la Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’Union et, en qualité d’États membres, elles ne sont plus soumises à aucun régime d’autorisations en ce qui concerne l’accès au marché du transport de marchandises.