Plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks: gestion
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/2094 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks.
CONTENU : le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établit un plan à long terme pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, et pour les pêcheries exploitant ces stocks.
L'évaluation scientifique de l'efficacité du règlement réalisée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a révélé l'existence d'un certain nombre de problèmes concernant l'application de ce règlement.
Le nouveau règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche, applicable à compter du 1er janvier 2014, a profondément changé le cadre de gestion du cabillaud, en introduisant l'obligation de débarquement. Il a également introduit une disposition qui oblige le Conseil à fixer des TAC fondés sur le RMD (rendement maximal durable).
Le régime de gestion de l'effort de pêche établi dans le règlement (CE) n° 1342/2008 a permis d'obtenir un certain nombre de résultats en ce qui concerne la sélectivité et d'autres mesures visant à éviter les captures de cabillaud, mais il est devenu un frein à la mise en uvre de l'obligation de débarquement. Dès lors, il est nécessaire de mettre fin au régime de gestion de l'effort de pêche.
En conséquence, le présent règlement modifie le règlement de 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud comme suit :
Objectif du plan : le règlement stipule que le plan a pour objectif d'assurer une exploitation qui rétablisse et maintienne les stocks de cabillaud au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD).
Toute mesure de gestion prise en vertu du règlement doit satisfaire aux exigences énoncées au règlement de base sur la politique commune de la pêche et être compatible avec les principes et objectifs dudit règlement.
Mesures de précaution minimales : lors de l'adoption de mesures de gestion, le niveau de biomasse minimal et le niveau de biomasse de précaution pour chacun des stocks de cabillaud doivent être compatibles avec les objectifs du règlement sur la politique commune de la pêche.
Fixation des TAC en présence de données insuffisantes : si les possibilités de pêche ne peuvent pas être déterminées en raison d'un manque d'informations précises, la fixation des possibilités de pêche doit se fonder sur l'approche de précaution en tenant compte des tendances du stock de cabillaud et de l'activité de pêche, et en garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.
Autorisations de pêche et plafonds de capacité : le règlement modificatif oblige les États membres à veiller à ce que, dans chacune des zones couvertes par le plan, la capacité de pêche ne dépasse pas celle qui a pu être observée en 2006 ou 2007.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 7.12.2016.
APPLICATION : à partir du 1.1.2017.