Aspects transfrontaliers des adoptions

2015/2086(INL)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL) contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions (Initiative - article 46 du règlement).

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est en vigueur dans tous les États membres. Elle concerne la procédure d'adoption transfrontalière, et exige la reconnaissance automatique de ces adoptions.

Toutefois, cette convention ne couvre pas la situation d'une famille avec un enfant adopté en vertu d'une procédure purement nationale qui s'établit ensuite dans un autre État membre. Cela peut donner lieu à des difficultés juridiques importantes si le lien juridique entre le(s) parent(s) et l'enfant adopté n'est pas reconnu automatiquement. Des procédures administratives ou judiciaires supplémentaires peuvent être nécessaires, et, dans les cas extrêmes, la reconnaissance peut être carrément refusée.

Reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption : afin de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation et de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens de l'Union, les députés affirment qu'il est impératif de disposer d'une législation européenne prévoyant la reconnaissance transfrontalière automatique des ordonnances d'adoption nationales. Ils demandent dès lors à la Commission de soumettre d'ici le 31 juillet 2017, sur la base des articles 67 et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de règlement du Conseil sur la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption, en recommandant ce qui suit :

  • le règlement proposé prévoirait la reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption rendues dans un État membre en vertu de procédures ne relevant pas du cadre de la Convention de La Haye de 1993. De plus, une fois qu'un État membre a reconnu une ordonnance d'adoption dans un pays tiers en vertu de ses règles de procédure nationales, cette ordonnance d'adoption devrait être reconnue dans tous les autres États membres ;
  • la reconnaissance serait subordonnée au respect des règles communes sur la compétence. Ces règles reposeraient sur le principe selon lequel la compétence est généralement fondée sur la résidence habituelle des parents adoptifs, ou la résidence habituelle de l'un de ces parents ou de l'enfant. La compétence devrait être limitée à ce motif, sauf dans des situations impliquant des pays tiers, lorsque l'État membre de la nationalité peut être un facteur de rattachement ;
  • toute partie intéressée devrait être en mesure de demander le refus de la reconnaissance d'une ordonnance d'adoption si elle considère que l'un des motifs de refus de reconnaissance est présent, à savoir : i) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ii) si l'État membre d'origine n'était pas compétent ;
  • afin de faciliter la reconnaissance automatique prévue par le règlement, un modèle pour la transmission des ordonnances d'adoption, le certificat d'adoption européen, serait établi. Le modèle du certificat devrait être adopté en tant qu'acte délégué de la Commission.

Le projet de résolution adoptée par la commission compétente au fond met en avant les points suivants :

Normes minimales communes des adoptions : les États membres devraient prendre toutes les décisions en matière d'adoption en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect de ses droits fondamentaux et en prenant toujours en considération les circonstances particulières de l'espèce.

Les enfants qui sont proposés à l'adoption ne devraient pas être considérés comme la propriété d'un État, mais comme des individus dont les droits fondamentaux sont reconnus sur le plan international et dont les traditions culturelles et linguistiques devraient être préservées autant que possible.

L’enfant devrait toujours avoir la possibilité de se faire entendre sans pression et d'exprimer son point de vue sur le processus d'adoption, en tenant compte de son âge et de sa maturité.

La procédure d'adoption ne devrait pas commencer avant qu'une décision de retrait de l'autorité parentale des parents biologiques ne soit définitive, et que ceux-ci aient eu la possibilité d'épuiser toutes les voies de recours contre cette décision.

Les autorités compétentes devraient toujours envisager en premier lieu la possibilité de placer l'enfant auprès des membres de sa famille même lorsque ceux-ci vivent dans un autre pays, à la suite d'une évaluation individuelle des besoins de l'enfant, avant de confier l'enfant à l'adoption par des inconnus.

Enfin, une attention particulière devrait être accordée aux mineurs non accompagnés ayant ou demandant un statut de réfugié, notamment en favorisant des mesures provisoires de placement en famille d'accueil.

Coopération de la justice civile dans le domaine de l'adoption : le rapport invite les États membres à intensifier leur coopération dans le domaine de l'adoption et la Commission à établir un véritable réseau européen de juges et d'instances spécialisées dans l'adoption afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

Les députés soulignent également la nécessité de coopérer étroitement, notamment par le biais d'instances européennes, telles qu’Europol, pour prévenir l’enlèvement, la vente et la traite transfrontalière d'enfants à des fins d'adoption.

La Commission devrait publier sur le portail européen de la justice en ligne les informations juridiques et procédurales utiles sur le droit et les pratiques en matière d'adoption en vigueur dans tous les États membres.