Décharge 2015: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

2016/2193(DEC)

OBJECTIF : présentation du rapport de la Cour des Comptes de l'Union européenne sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l’exercice 2015, accompagné des réponses de l’Agence (eu-LISA).

CONTENU : conformément aux tâches et objectifs conférés à la Cour des comptes par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci fournit dans le cadre de la procédure de décharge, tant au Parlement européen qu'au Conseil, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes de chaque institution, organe ou agence de l'UE, sur base d'un audit externe indépendant.

Cet audit a également porté sur les comptes annuels de l'Agence eu-LISA. Pour rappel, l’Agence a pour mission principale de s’acquitter de tâches liées à la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.

Déclaration d’assurance : conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

  • les comptes annuels de l'Agence, constitués des états financiers et des états sur l'exécution du budget pour l'exercice clos le 31 décembre 2015;
  • la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Opinion sur la fiabilité des comptes : la Cour estime que les comptes annuels de l'Agence présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes : la Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs. La Cour précise toutefois que l’Agence a signé un contrat-cadre d’une valeur de 2 millions EUR en vue de la fourniture, par un contractant, de services de passation de marchés (services de passation de marchés) relatifs à des services de formation, de coaching et d’enseignement assurés par des prestataires tiers (services de formation). Pour toute demande spécifique, le contractant devait rechercher des services de formation appropriés et fournir un devis correspondant à ces services, en y ajoutant des honoraires liés à ses propres services de passation de marchés. Or le contrat-cadre ne stipulait pas que les services de passation de marchés devaient être conformes aux dispositions des règles financières de l’Agence qui ont trait aux marchés publics. Il s’ensuit que le processus actuel visant à la présentation de devis pour approbation par l’Agence ne permet pas de garantir la conformité à l’ensemble des exigences des règles financières, lors de la passation des contrats de services. La Cour indique par ailleurs que l’appel à manifestation d’intérêt et la présélection de candidats devant participer à une procédure négociée d’une valeur estimative de 20 millions EUR ont eu lieu sans que l’ordonnateur ait accordé de délégation à cet effet.

Le rapport de la Cour des comptes comporte parallèlement une série d'observations sur la gestion budgétaire et financière de l’Agence, accompagnées des réponses de cette dernière. Les principales observations peuvent se résumer comme suit :

Observations de la Cour :

  • gestion budgétaire: la Cour constate que pour les dépenses administratives, le montant des reports de crédits engagés s’élevait à 9 millions EUR, soit 50% du total des crédits engagés. Ces reports étaient essentiellement liés à un grand marché ayant pour objet l’extension du bâtiment de Strasbourg (4,6 millions EUR) ainsi qu’à des services fournis au titre de contrats pluriannuels. La Cour précise en outre que des arrangements, avec les pays associés à l’espace Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande et Norvège), établissant des règles détaillées pour la participation de ces pays aux travaux de l’Agence et arrêtant notamment des dispositions en ce qui concerne leurs droits de vote et leur contribution au budget de l’Agence, n’avaient toujours pas été conclus. En l’absence d’arrangements de ce type, les pays concernés contribuaient aux dépenses opérationnelles du budget de l’Agence en vertu d’une disposition de leurs accords d’association avec l’Union. Cependant, ils ne contribuaient pas encore aux activités relevant des salaires et autres dépenses administratives du budget de l’Agence.

Réponses de l’Agence :

  • gestion budgétaire : l’Agence indique qu’elle a consenti un effort considérable en matière de planification et de coordination en vue de s’assurer que l’ensemble des configurations commerciales liées au report de crédits non différenciés soient effectivement justifiées, comme le prouve la forte diminution des annulations de crédits au fil des années. Elle prend acte du commentaire de la Cour et souligne que toutes les actions possibles au plan juridique ont été entreprises afin d’intégrer les contributions financières des pays associés dans le budget de l’Agence, tandis que les négociations avec ces pays étaient menées par la Commission et non par l’Agence. Pour rappel, les accords sont soumis à ratification par les parlements nationaux de ces pays;
  • légalité des opérations sous-jacentes : l’Agence précise que le contrat-cadre dont la Cour fait mention avait été attribué par le biais d’une procédure ouverte régie par le règlement financier de l’Agence. Bien qu’aucune disposition ne stipule explicitement que le contractant était tenu d’observer les règles de l’Union européenne en matière de passation de marchés, la condition obligatoire qui était de proposer le tarif le plus bas du marché figure dans les spécifications. L’Agence était donc en droit d’imposer un réexamen des tarifs s’il était possible de trouver un tarif plus bas. Celle-ci précise en outre qu’elle n’a pas connaissance d’une obligation juridique imposant aux contractants un ensemble spécifique de règles en matière de passation de marchés. Par ailleurs, l’Agence précise qu’aucune présélection relevant du règlement financier et de ses règles d’application (à savoir l’application formelle de critères de sélection préétablis) n’a eu lieu avant le lancement de la procédure négociée. L’appel à manifestation d’intérêt a été utilisé comme un élément de prospection du marché et non comme une procédure d’appel d’offres.

Enfin, le rapport reprend un résumé des chiffres clés de l’Agence en 2015 :

  • Budget : 71,7 millions EUR (en crédits de paiements) ;
  • Effectifs : 134 ETP (les effectifs comprennent les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels, ainsi que les experts nationaux détachés).