Règlement PE: révision générale

2016/2114(REG)

Le Parlement européen a adopté par 548 voix pour, 145 contre et 13 abstentions, une décision sur la révision générale du règlement du Parlement.

Les modifications apportées aux règles de procédure du Parlement tiennent compte des dispositions de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

La révision prévoit notamment ce qui suit :

Négociations interinstitutionnelles par le Parlement :

Avant la première lecture du Parlement : lorsqu’une commission a adopté un rapport législatif elle pourra décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations sur la base de ce rapport :

  • les décisions d’engager des négociations devront être annoncées au début de la période de session qui suit leur adoption en commission. Des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième au moins des membres du Parlement pourront demander que la décision de la commission d’engager des négociations soit mise aux voix. Le Parlement votera sur ces demandes au cours de la même période de session ;
  • si le Parlement rejette la décision de la commission d’engager des négociations, le projet d’acte législatif et le rapport de la commission compétente seront inscrits à l'ordre du jour de la prochaine période de session plénière avec un délai de dépôt pour les amendements.

Avant la première lecture du Conseil : la position adoptée par le Parlement en première lecture constituera  le mandat du Parlement pour toute négociation avec les autres institutions. La commission compétente pourra décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations à tout moment par la suite.

Avant la deuxième lecture du Parlement : afin de préparer les négociations, une commission pourra adopter des lignes directrices destinées à l’équipe de négociation portant sur tous les aspects liés à la position du Conseil qui n'ont pas été traités dans le projet d’acte législatif ou dans la position en première lecture du Parlement.

Trilogues : après chaque réunion avec le Conseil et la Commission («trilogue»), le président de l’équipe de négociation et le rapporteur feront un compte rendu, au nom de l’équipe de négociation, lors de la réunion suivante de la commission compétente. Si les négociations débouchent sur un accord provisoire, la commission compétente devra en être informée sans retard. Les documents reflétant les résultats du trilogue final seront mis à la disposition de la commission et seront rendus publics.

Intérêts financiers et code de conduite des députés : les modifications adoptées couvrent en particulier les points suivants :

  • recours systématique des députés à la pratique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence (article 11) ;
  • obligation pour les députés de s’abstenir de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et de déployer des banderoles ou des bannières (article 11) ;
  • possibilité de prononcer une sanction à l’encontre d’un député lorsqu’une personne employée par ce député ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement enfreint les règles de conduite (article 11);
  • interdiction de solliciter ou d’accepter un avantage direct ou indirect ou toute autre gratification, en espèces ou en nature, contre une conduite particulière dans le cadre du travail parlementaire (annexe I, article 2);
  • interdiction aux députés au Parlement européen d'avoir des emplois de lobbyistes rémunérés (annexe I, article 2) ;
  • ventilation plus détaillée de la déclaration d’intérêts financiers des députés (annexe I article 4); si le Président estime que la déclaration d’intérêts financiers d’un député est fondamentalement incorrecte, il pourra consulter le comité consultatif sur la conduite des députés et, le cas échéant, demander au député de rectifier la déclaration dans un délai de dix jours ;
  • possibilité pour les rapporteurs d’énumérer volontairement, dans l’exposé des motifs de leur rapport, les représentants d'intérêts extérieurs qui ont été consultés sur des questions ayant trait au sujet du rapport (annexe I article 4) ;
  • obligation pour les anciens députés d'informer le Parlement lorsqu’ils obtiennent un nouvel emploi de lobbyiste (annexe I article 6).

Application de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» : la révision incorpore dans le règlement les modifications nécessaires à l'application de cet accord, en particulier :

  • possibilité pour le Président de négocier l'accord interinstitutionnel annuel sur la programmation législative avec la Commission et le Conseil ; avant d’entamer les négociations, le Président devra procéder à un échange de vues avec la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions sur les objectifs et priorités généraux du Parlement (article 37 1bis);
  • possibilité pour une commission d'accélérer une procédure législative dans les cas où cette dernière a été désignée comme prioritaire dans le cadre de l'accord annuel de programmation interinstitutionnelle (article 47 bis);
  • obligation de débattre du retrait des propositions par la Commission avec la commission compétente du Parlement européen, puis, à défaut d'accord, en plénière (article 37.4bis);
  • suivi régulier de l’obligation pour la Commission de répondre dans un délai de trois mois aux demandes qui lui sont faites de soumettre une proposition en adoptant une communication spécifique indiquant la suite qu’elle compte y donner (article 46.6bis) ;
  • obligation de discussions interinstitutionnelles préalables en cas de modifications de la base juridique des propositions de sorte que la procédure législative ordinaire ne serait plus applicable (article 63).

Organisation de la plénière et mesures pour améliorer l'efficacité : les modifications adoptées portent sur :

  • un établissement de l’ordre de vote des actes législatifs de manière plus claire ;
  • la modification de l'heure des questions (article 129) permettant de poser aux commissaires une question ainsi qu'une deuxième question de suivi ; le Président devra veiller à ce que des députés de différentes tendances politiques et de différents États membres puissent poser une question chacun à leur tour ;
  • l’organisation d’un ou deux débats d'actualité d'une durée d'au moins une heure chacun sur un thème d'intérêt majeur pour la politique de l'Union européenne lors de chaque période de session (article 153bis) ;
  • l’autorisation, pour chaque député européen, de déposer un maximum de 20 questions écrites sur une période d'une durée de trois mois consécutifs (article 130) ;
  • la limitation du nombre propositions de résolution à une par mois et par député (article 133) ;
  • la limitation à 100 du nombre de demandes de votes par appel nominal par groupe en plénière (article 180) ;
  • la suppression des déclarations écrites.

Seuils de vote (article 168bis) : la révision rationalise la plupart d'entre eux en trois éléments:

  • seuil inférieur: un groupe ou des députés à titre individuel représentant ensemble un vingtième des députés ;
  • seuil moyen: un ou plusieurs groupes ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des députés ;
  • seuil supérieur: un ou plusieurs groupes ou des députés à titre individuel représentant ensemble un cinquième des députés.

Sanctions (article 166) :

  • les sanctions pour les députés qui utilisent un langage diffamatoire, raciste ou xénophobe, ou qui s’engagent dans des actions visant à perturber l'activité parlementaire, sont renforcées ;
  • les sanctions peuvent aller d’un blâme jusqu'à 30 jours d'indemnité journalière (le double en cas de récidive), assorties de l'incapacité de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ;
  • une fois que la sanction est définitive, elle sera publiée à un endroit visible du site internet du Parlement pour le restant de la législature.

Sièges de commissions appartenant aux groupes (article 199) :

  • les députés ne seront plus désignés formellement aux postes qu’ils occuperont en commissions par la plénière. Au lieu de cela, les groupes désigneront les membres, en fonction du nombre de sièges auxquels ils ont droit ;
  • les sièges au sein d'une commission à laquelle un député est nommé demeureront du ressort du groupe concerné si le député quitte le groupe.

Demandes du Parlement : les députés signalent que les modifications apportées au règlement entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit celle de leur adoption, à l'exception: a) des modifications apportées à l'article 212, paragraphes 1 et 2, sur la composition des délégations interparlementaires, b) des modifications apportées à l'article 199 sur la composition des commissions, et c) de la suppression de l'article 200 sur les membres suppléants, qui entrent en vigueur à l'ouverture de la première période de session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2019.

Le Parlement a également demandé :

  • la suppression de l'article 106, paragraphe 4, de son règlement dès que la procédure de réglementation avec contrôle aura été supprimée de toute législation en vigueur ;
  • la révision, par la Conférence des présidents, du code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire afin de le rendre conforme aux articles du règlement révisé ;
  • la révision de l'article 168 bis relatif aux nouveaux seuils, ainsi que la révision, un an après l'entrée en vigueur dudit article, de l'application de ces seuils à certains articles précis.

Enfin, les députés devraient adapter leur déclaration d’intérêts financiers à la lumière des modifications apportées à l’annexe I, article 4 du règlement révisé (Déclaration des députés), et ce, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur des modifications.