Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

2014/0005(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de façon à empêcher que les exportations de l'UE ne contribuent à ce que des violations des droits de l'homme soient commises dans des pays tiers.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

CONTENU : le règlement modifie le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil pour tenir compte de l'évolution de la situation depuis son entrée en vigueur, en 2006. Il établit des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des règles régissant la fourniture de services de courtage, l'assistance technique, la formation et la publicité se rapportant à ces biens.

Le règlement modifie la définition du terme «autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants» pour l'aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le règlement modificatif :

  • interdit l'exportation et l'importation des biens énumérés à l'annexe II du règlement ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens. L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • interdit la fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, à toute personne ou organisme situé dans un pays tiers, qu'elle soit rémunérée ou non ;
  • interdit le transit des biens énumérés à l’annexe II et des biens énumérés aux annexes III ou III bis (biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou en vue d'infliger la peine capitale) si l'opérateur économique sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers ;
  • interdit à un courtier de fournir à toute personne ou organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe II, quelle que soit la provenance de ces biens ;
  • interdit la publicité et la promotion de marchandises énumérées à l'annexe II lors d'un salon ou d'une exposition au sein de l'Union ;
  • introduit un régime d'autorisation préalable pour les services de courtage et l'assistance technique pour les biens énumérés aux annexes III et III bis ;
  • prévoit que les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit, les autorisations concernant les services de courtage et les autorisations concernant l'assistance technique seront délivrées sur des formulaires établis d'après les modèles figurant aux annexes V, VI et VII. Ces autorisations seront valables dans toute l'Union. Leur durée de validité, comprise entre trois et douze mois, pourra être prorogée de douze mois au maximum ;
  • prévoit une procédure d'urgence dans le cas où une modification rapide des annexes du règlement est nécessaire lorsque de nouvelles marchandises entrent sur le marché ;
  • établit un groupe de coordination devant permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés et des évolutions liées au règlement.

Au plus tard le 31 juillet 2020, puis tous les cinq ans, la Commission devra examiner la mise en œuvre du règlement et déterminer s’il est nécessaire d'inclure les activités de ressortissants de l'Union à l'étranger.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.12.2016, à l’exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 17.3.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification des nouvelles annexes III bis, III ter, VI et VII du règlement (CE) no 1236/2005. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans (pouvant être tacitement renouvelée) à compter du 16 décembre 2016. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.