Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil

2016/0406(CNS)

OBJECTIF : modifier la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : la création d’un espace TVA unique et robuste dans l’Union est l’une des principales actions annoncées par la Commission dans son plan d’action sur la TVA. Cet espace requiert la mise en place d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières intra-Union entre entreprises (B2B) afin de remplacer le système existant qui devait être transitoire.

Le Parlement européen et le Conseil sont convenus que ce système de TVA définitif reposera sur le principe de l’imposition dans le pays de destination des biens (le «principe de la destination») alors que le système existant est fondé sur l’exonération des livraisons de biens dans l’État membre de départ.

Étant donné qu’il faudra plusieurs années pour mettre en place un régime de TVA définitif, la Commission a reconnu la nécessité de travailler en parallèle sur d’autres initiatives, en particulier les mesures à adopter d’urgence pour lutter contre la fraude à la TVA.

Dans ce contexte, certains États membres ont demandé l’autorisation de mettre en œuvre un mécanisme d’autoliquidation généralisé («MALG») temporaire assorti d’un seuil donné par facture, qui dérogerait à l’un des principes généraux du système de TVA actuel, à savoir le système de paiement fractionné, afin de remédier au phénomène endémique que constitue la fraude de type carrousel.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a retenu comme option privilégiée une dérogation autorisant l’application du MALG par certains États membres remplissant des critères prédéfinis, sur une base volontaire et pour toutes les livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de facturation de 10.000 EUR.

CONTENU : la présente proposition de modification de la directive 2006/112/CE (directive «TVA») vise à autoriser les États membres à déroger au système commun de taxe sur la valeur ajoutée afin d'appliquer un mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG) aux livraisons dépassant un seuil de facturation de 10.000 EUR et de préserver le marché intérieur.

L’octroi de l’autorisation d’appliquer le MALG serait subordonné à des critères prédéfinis visant à limiter la portée de la mesure aux États membres les plus touchés par la fraude de type carrousel. En vue de déterminer les États membres qui sont plus touchés que la moyenne, la proposition retient comme critères :

  • un écart de TVA dépassant de 5 points de pourcentage la moyenne de l’Union ;
  • un niveau de fraude de type carrousel représentant plus de 25% dans l’écart de TVA total d’un État membre ;
  • l’établissement par l’État membre que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire.

En outre, un État membre qui a une frontière commune avec un État membre qui applique le MALG devrait aussi être autorisé à appliquer ce mécanisme, sous certaines conditions.

Une clause de sauvegarde prévoit que la Commission est habilitée à abroger, sans effet rétroactif, des dérogations en cas d’incidence négative sur le marché intérieur.

La directive serait applicable jusqu'au 30 septembre 2022.