Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation
OBJECTIF : fixer les règles permettant la reconnaissance mutuelle et lexécution des décisions de gel et de confiscation des avoirs financiers dorigine criminelle.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : après lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, la confiscation est devenue une priorité stratégique au niveau de lUE en tant quinstrument efficace de lutte contre la criminalité organisée. La directive 2014/42/UE fixe des règles minimales communes pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.
Se fondant sur le programme européen en matière de sécurité adopté en avril 2015, qui soulignait la nécessité d'adopter des mesures pour s'attaquer au financement du terrorisme de manière plus efficace et plus globale, la Commission européenne a adopté, en février 2016, une communication relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme soulignant la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs.
En octobre 2016, le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre la corruption invitant la Commission à présenter une proposition sur le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.
De récentes recherches estiment que les marchés illicites dans lUnion européenne génèrent environ 110 milliards EUR, soit environ 1% du PIB de lUE en 2010. Cependant, le montant actuellement récupéré sur les fonds générés par la criminalité au sein de lUE ne représente qu'une faible part: 98,9% des prévisions de bénéfices issus de la criminalité ne sont pas confisqués et restent à la disposition des criminels.
Les rapports de mise en uvre concernant la décision-cadre 2003/577/JAI et la décision-cadre 2006/783/JAI ont été adoptés en 2008 et en 2010. Une étude sur la mise en uvre de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation dans lUE20 a été réalisée en 2013 et a conclu quil était possible denvisager un instrument cohérent unique pour la reconnaissance mutuelle.
ANALYSE DIMPACT : l'option privilégiée par la Commission est un instrument de reconnaissance mutuelle avec un champ dapplication étendu et des dispositions améliorées assurant une circulation élargie des décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales dans lUnion européenne.
Lobligation de reconnaître un plus large éventail de décisions de gel et de confiscation devrait accroître le nombre davoirs dorigine criminelle gelés et saisis de part et d'autre des frontières des États membres.
CONTENU : sappuyant sur la législation existante de lUE en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, la proposition de règlement établit les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute les décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales.
Le règlement proposé sappliquerait à toutes les décisions de confiscation imposées par une juridiction à la suite dune procédure portant sur une infraction pénale et à toutes les décisions de gel émises en vue dune éventuelle confiscation ultérieure. Il couvrirait toutes les infractions pénales et ne serait pas limité à des domaines de criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière, les «eurocrimes».
Le règlement devrait permettre :
- de disposer d'un instrument juridique unique directement applicable pour la reconnaissance tant des décisions de gel que des décisions de confiscation dans les autres États membres de l'UE, simplifiant ainsi le cadre juridique existant ;
- délargir le champ dapplication par rapport aux instruments de reconnaissance mutuelle existants et à la directive 2014/42/UE : le règlement proposé couvrirait désormais la confiscation des avoirs de tiers ayant un lien avec le criminel et la confiscation non fondée sur une condamnation pénale, par exemple dans les cas de décès dune personne, dimmunité, de prescription et dans les cas où il est impossible didentifier l'auteur dune infraction. Pour cela, la juridiction devrait établir quun bénéfice a été retiré dune infraction pénale ;
- de fixer des délais précis pour les décisions de gel et de confiscation : la décision relative à la reconnaissance et à lexécution de la décision de gel devrait être prise au plus tard 24 heures après la réception de ladite décision. La décision relative à la reconnaissance et à lexécution de la décision de confiscation devrait être prise au plus tard 30 jours après la réception de ladite décision de confiscation ;
- daméliorer la rapidité et lefficacité du mécanisme grâce à un certificat standardisé pour la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et à un formulaire standard pour les décisions de gel, qui sont joints en annexe à la proposition ;
- de garantir que, dans les cas où lÉtat démission confisque un bien, le droit de la victime à une indemnisation et à une restitution prime sur lintérêt des États démission et dexécution ;
- dintroduire une obligation générale pour les autorités compétentes de se consulter, si nécessaire, lors de la procédure de reconnaissance mutuelle.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.