Espace ferroviaire unique européen: ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et gouvernance de l'infrastructure ferroviaire. 4ème paquet ferroviaire

2013/0029(COD)

OBJECTIF : améliorer la qualité et l'efficacité des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et éliminer les derniers obstacles juridiques à l'achèvement de l'espace ferroviaire unique européen (4ème paquet ferroviaire).

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.

CONTENU : la présente directive relative à la modification de la directive 2012/34/UE (la «directive sur la gouvernance») poursuit les objectifs suivants :

  • l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer, dans le but d’intensifier la pression concurrentielle sur les marchés ferroviaires nationaux, afin d’augmenter la quantité et d’améliorer la qualité des services de transport de voyageurs ;
  • l’amélioration de la gouvernance du gestionnaire de l’infrastructure, l’objectif étant de garantir l’égalité d’accès de toutes les entreprises ferroviaires aux voies et aux gares.

La directive est étroitement liée au règlement portant modification du règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

La directive modificative :

  • introduit de nouvelles exigences visant à garantir l'indépendance et l’impartialité du gestionnaire de l'infrastructure en vue de garantir l’égalité d’accès à l’infrastructure. Les États membres pourront limiter le droit d'accès d'un nouvel opérateur, si le nouveau service proposé compromet l'«équilibre économique» d'un contrat de service public existant ;
  • laisse les États membres libres de choisir entre différents modèles d'organisation, depuis la séparation structurelle complète jusqu'à l'intégration verticale, pour autant que des mesures de sauvegarde (parmi lesquelles des restrictions en matière de doubles mandats et des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts) soient prévues afin d'assurer l'impartialité du gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les fonctions essentielles, la gestion du trafic et la planification de l'entretien ;
  • prévoit des règles tendant à protéger les fonctions essentielles de gestion de l’infrastructure contre les influences indues ;
  • confirme les règles strictes en matière de transparence financière : la directive contient des dispositions relatives à la séparation comptable, ainsi que de nouvelles règles sur les services et les prêts intragroupes, l’utilisation des dividendes du gestionnaire de l’infrastructure et la surveillance réglementaire intégrale des flux financiers au sein des entreprises verticalement intégrées. Ces dispositions garantiront l’élimination des risques de subventions croisées entre gestionnaires de l’infrastructure et entreprises ferroviaires qui existent dans les structures intégrées ;
  • prévoit une coopération obligatoire entre gestionnaires de l’infrastructure au niveau européen ainsi qu’avec les utilisateurs. Cette coopération devrait améliorer les performances des gestionnaires de l’infrastructure et leur orientation client ;
  • introduit des dispositions particulières pour permettre l'accès des services de transport de voyageurs à grande vitesse à l'infrastructure ferroviaire de l'Union ;
  • prévoit le renforcement des systèmes informatiques et des pratiques relatives à l'établissement des billets jusqu'au lieu de destination pour favoriser d'un transport de voyageurs multimodal et transfrontières plus efficace. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présentera un rapport sur la disponibilité de systèmes communs d'information et de billetterie directe, assorti, au besoin, de propositions législatives ;
  • renforce les compétences des organismes de contrôle en permettant aux organismes de contrôle nationaux et à la Commission d’assurer un contrôle efficace de l’application des règles.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2016.