Transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro
La Commission a présenté un rapport sur la mise en uvre du règlement (UE) nº 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel deuros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro
Le rapport évalue si le règlement (UE) nº 1214/2011 doit être révisé en examinant en particulier :
- la possibilité détablir des exigences communes en matière de formation des convoyeurs de fonds sur le port darmes ;
- la possibilité de modifier larticle 24 de la directive relatif à la rémunération des convoyeurs de fonds;
- les progrès technologiques dans le domaine des systèmes intelligents de neutralisation de billets (IBNS) ;
- la valeur ajoutée éventuelle que pourrait constituer loctroi dune licence de lUnion de transport de fonds par groupe.
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :
- étant donné la diversité des règles nationales applicables au port darmes à feu, il nest pas nécessaire dharmoniser les règles en matière de formation des convoyeurs de fonds sur le port darmes ;
- larticle 24 sur la rémunération ne doit pas être modifié, compte tenu de la proposition de révision de la directive 97/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre dune prestation de services pour lutter contre les pratiques déloyales ;
- aucun changement technologique majeur susceptible dentraîner une révision du règlement (UE) nº 1214/2011 nest intervenu dans le domaine des IBNS: les systèmes de maculation constituent les technologies IBNS les plus couramment utilisées et devraient rester la technologie privilégiée sur le marché dans les prochaines années ;
- enfin, un système permettant loctroi dune licence par groupe nest pas nécessaire: les autorités des États membres nont pas rencontré de problème particulier dans le cadre de la délivrance des licences de transport de fonds transfrontalier. Des licences par groupe entraîneraient un manque de surveillance et de contrôle des entreprises de transport de fonds et compliqueraient les mesures de vérification en place.
Meilleure utilisation du potentiel du transport transfrontalier de fonds : le fait quà ce jour, seulement 25 licences de transport de fonds transfrontalier ont été octroyées pour une zone de 14 États membres participants, montre que le potentiel du règlement est encore inexploité. Très peu de transports transfrontaliers semblent avoir lieu.
En vue daméliorer lapplication du règlement et de permettre loctroi dun plus grand nombre de licences de transport de fonds transfrontalier, la Commission suggère de simplifier la définition du transport transfrontalier et dappliquer le «principe de lÉtat membre dorigine» aux modalités de transport. Plusieurs parties intéressées ont souhaité remettre en cause le principe de lÉtat membre daccueil, car il crée des entraves au marché qui, à leur avis, ne sauraient être justifiées par des raisons de sécurité.
Recommandations : il est recommandé aux États membres participants :
- de mettre en place des procédures pour se faire une meilleure idée des transports transfrontaliers de fonds qui ont lieu sur leur territoire. Des données de meilleure qualité permettraient dalimenter la discussion en vue déventuelles modifications législatives ;
- de déployer un éventail plus large de modalités de transport applicables prévues par le règlement sur leur territoire afin de renforcer le potentiel du transport transfrontalier de fonds.
En outre, une campagne dinformation ciblant les intervenants du côté de la demande despèces (banques, supermarchés, détaillants) et les entreprises de transport de fonds pour les inciter à recourir davantage à des modalités de transport concordantes devrait être menée afin de contribuer à lefficacité du règlement et daccroître le nombre de licences de transport de fonds.
Au plus tard pour la date du prochain réexamen, à savoir le 1er décembre 2021, la Commission aura mené une analyse dimpact en vue des améliorations législatives susceptibles dêtre apportées au règlement (UE) nº 1214/2011.