Système d’information Schengen: application en Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen

2017/0011(NLE)

OBJECTIF : prévoir l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au Système d’information Schengen (SIS) à la Croatie.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : conformément à l'acte d'adhésion à l'Union européenne de la Croatie, certaines dispositions de l'acquis de Schengen sont déjà applicables en Croatie depuis la date d'adhésion, tandis que d'autres dispositions ne s'appliquent qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné sont remplies.

Cette vérification a lieu conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables.

Ces procédures sont énoncées dans le règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen. Conformément à ce règlement, la Commission a établi un programme d'évaluation pluriannuel pour 2014-2019 et un programme d'évaluation annuel pour 2016 prévoyant l'évaluation de la Croatie.

L’évaluation Schengen dans le domaine du SIS ne pourra avoir lieu qu’après la mise en service du SIS en Croatie. Le Conseil est donc tenu d’adopter une décision relative à l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS en Croatie.

Le Conseil ne pourra arrêter une telle décision qu’après que la Croatie aura procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires, y compris en matière de protection des données, pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires.

Par conséquent, une évaluation Schengen destinée à vérifier le niveau de protection des données en Croatie a été effectuée en février 2016.

À la suite de l’avis positif formulé par le comité Schengen le 6 octobre 2016, et la constatation par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) que le système national (N.SIS) croate était prêt à être intégré dans le SIS, il est maintenant possible au Conseil de fixer la date à partir de laquelle l'acquis de Schengen relatif au SIS s’appliquera en Croatie.

C’est l’objet de la présente proposition.

CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est prévu qu’à partir d’une date à fixer par le Conseil, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS, visées à l’annexe de la proposition, s'appliquent en République de Croatie.

Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie ne sont pas supprimés, la Croatie :

  • ne sera pas tenue de refuser l’entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément au règlement (CE) n° 1987/2006;
  • s’abstiendra d’introduire dans le SIS des signalements et des informations supplémentaires et d’échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément au règlement (CE) n° 1987/2006.