Passation des marchés publics: amélioration de l'efficacité des procédures de recours

2006/0066(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’efficacité de la directive 89/665/CEE et de la directive 92/13/CEE, telles que modifiées par la directive 2007/66/CE, en ce qui concerne les procédures de recours dans le domaine des marchés publics (les directives «recours»).

L’objectif des directives « recours » est de veiller à ce que les opérateurs économiques aient accès, partout dans l’Union, à des procédures rapides et efficaces pour obtenir réparation s’ils estiment que les marchés ont été attribués en violation des directives sur les marchés publics. Elles permettent d’engager des actions en justice à la fois avant la signature d’un contrat (recours précontractuels) et après sa signature (recours post contractuels).

Principales conclusions: sur la base de l’évaluation, la Commission conclut que les directives «recours», en particulier les modifications introduites par la directive 2007/66/CE, répondent dans une large mesure à leurs objectifs de manière efficace et efficiente, bien qu’elle n’ait pas été en mesure de quantifier concrètement leurs coûts et avantages.

Les difficultés qui subsistent sont ancrées dans la législation nationale et non dans les directives «recours» elles-mêmes. Sur le plan qualitatif, les avantages des directives «recours» l’emportent sur leurs coûts. Elles demeurent pertinentes et continuent d’apporter une valeur ajoutée à l’Union.

La Commission ne voit pas la nécessité de modifier les directives «recours» à ce stade et propose donc de les maintenir dans leur forme actuelle.

Lacunes identifiées: malgré les conclusions positives de l’évaluation, certaines lacunes ont été observées. La Commission reconnaît ainsi que :

  • certaines dispositions des directives «recours» manquent de clarté. Par exemple, i) les références à «avis de marché» dans les directives «recours» ne reflètent pas le fait que la nouvelle directive 2014/24/UE autorise l’usage d’un avis de pré-information, au lieu d’un avis de marché, pour lancer un appel à la concurrence dans certaines circonstances ; ii) des précisions pourraient être apportées en ce qui concerne l’application des directives aux modifications des marchés publics et des contrats de concession, à la résiliation de tels marchés/contrats et au régime assoupli des règles de passation ;
  • les informations relatives aux systèmes de recours nationaux ne sont pas collectées de manière structurée, ce qui rend l’analyse des performances des directives extrêmement difficile. Par ailleurs, elles sont rarement utilisées à des fins d’élaboration des politiques ;
  • les instances de recours administratives spécialisées de premier ressort sont en général plus efficaces que les juridictions ordinaires en ce qui concerne la durée des procédures et les critères de recours.

Mesures à prendre: la Commission envisage d’assurer une plus grande convergence entre les systèmes de recours appliqués dans les États membres en recourant aux mesures supplémentaires suivantes :

  • proposer le renforcement de la transparence en ce qui concerne les performances des systèmes de recours nationaux en définissant, avec les États membres, un nombre limité d’indicateurs objectifs (nombre de plaintes, nombres de plaintes fondées, coûts, durée des procédures, etc.). Ces indicateurs seraient publiés dans le tableau d’affichage du marché unique ;
  • promouvoir la coopération entre les organes de recours de premier ressort en les encourageant à travailler en réseau afin d’améliorer l’échange d’informations et de bonnes pratiques liées à certains aspects de l’application des directives «recours» et en accordant une attention particulière au renforcement des instances de recours administratives de premier ressort ;
  • diffuser des orientations sur certains aspects importants des directives «recours» afin de permettre une meilleure compréhension de certaines de leurs dispositions. Parmi ces aspects figurent i) l’interaction entre les directives «recours» et le nouveau paquet législatif sur les marchés publics, ainsi que ii) la définition des critères à appliquer pour lever la suspension automatique de la conclusion du contrat à la suite de l’introduction d’une action en justice ;
  • prendre les mesures nécessaires pour rendre les pratiques nationales conformes aux règles de l’Union si des violations des directives «recours» sont constatées.