Gestion durable des flottes de pêche externes

2015/0289(COD)

Le Parlement européen a adopté par 586 voix pour, 56 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Opérations de changement de pavillon : les dispositions du règlement devraient s’appliquer aux navires qui, pendant les deux ans (au lieu de cinq ans) précédant la demande d’autorisation de pêche a) ont quitté le fichier de la flotte de pêche de l’Union et changé de pavillon pour celui d’un pays tiers; et b) ont ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de l’Union.

Contrôle des autorisations de pêche : l’État membre du pavillon devrait vérifier au minimum une fois par an si les conditions sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée sont toujours remplies au cours de la période de validité de cette autorisation.

Les députés ont précisé qu’un retrait d’autorisation devrait se faire sur demande dûment motivée de la Commission pour des raisons d’urgence impérieuses qui impliquent une menace grave pour l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques marines ou en cas d’infractions graves dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La demande de la Commission devrait être portée immédiatement à la connaissance de l’opérateur et de l’État membre du pavillon et être suivie d’un délai de consultation de 15 jours entre la Commission et l’État membre du pavillon.

Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable : l’Union devrait :

  • pouvoir affecter une partie des ressources financières destinées à l’aide sectorielle aux pays tiers avec lesquels elle maintient des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, afin d’aider ces pays à adhérer à des organisations régionales de gestion des pêches ;
  • s’assurer que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable sont conformes aux dispositions du règlement.

L’État membre ne devrait pas délivrer d’autorisation sans avoir préalablement reçu le feu vert du pays tiers, afin de renforcer la sécurité juridique du processus.

Demandes d’autorisations de pêche : dans sa proposition, la Commission se laisse un délai illimité pour transmettre les demandes d’autorisation aux pays tiers au titre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

Le Parlement a proposé que ce délai soit clairement limité : au plus tard 10 jours civils à compter de la réception de la demande, ou, si des informations supplémentaires ont été demandées, au plus tard 15 jours civils à compter de la réception de la demande, la Commission devrait réaliser un examen préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions nécessaires.

Les députés ont également proposé une simplification des procédures relatives au renouvellement annuel des autorisations de pêche existantes pendant la période d’application du protocole d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable en vigueur.

En ce qui concerne la répartition des possibilités de pêche, un amendement propose un système garantissant aux États membres de conserver leur part en pourcentage des limites de capture mensuelles. Lorsqu’elle établit la méthode de redistribution des possibilités de pêche, la Commission devrait tenir compte de critères transparents et objectifs prenant en considération des facteurs environnementaux, sociaux et économiques.

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche : les députés ont précisé que l’État membre du pavillon ne pourrait délivrer une autorisation pour des activités de pêche exercées dans les eaux de pays tiers en dehors d’un accord de partenariat de pêche durable que si l’opérateur a fourni les informations suivantes :

  • une copie de la législation applicable en matière de pêche telle qu’elle a été fournie à l’opérateur par l’État côtier ;
  • une autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers pour les activités de pêches proposées qui contient les termes de l’accès aux ressources de pêche ;
  • la preuve de la durabilité des activités de pêche envisagées : dans le cas d’une évaluation par le pays tiers, un examen de cette évaluation par l’État membre du pavillon devrait être fourni sur la base de l’évaluation de son institut scientifique national.

Une fois qu’il a vérifié que les conditions requises sont satisfaites, l’État membre du pavillon devrait envoyer la Commission les informations utiles. La Commission devrait réaliser un examen préliminaire de ces informations et pourrait demander un complément d’information ou de justification au sujet des informations dans un délai de 15 jours.

Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) : si un navire de l’Union souhaite participer à une pêcherie gérée par une ORGP, l’Union devrait alors être tenue d’adhérer à ladite ORGP.

Le délai proposé par la Commission pour transmettre à une ORGP la liste des navires de l’Union autorisés à pêcher n’est pas défini. Un délai clair pour l’action de la Commission a donc été proposé.

Pêche en haute mer : la proposition de la Commission exige une évaluation scientifique prouvant la durabilité des activités de pêche proposées au titre d’accords privés. Une exigence similaire devrait s’appliquer aux navires souhaitant pêcher en haute mer en dehors du cadre d’une ORGP.

L’État membre du pavillon ne pourrait délivrer une autorisation de pêche pour des activités de pêche en haute mer que si les activités de pêche envisagées sont i) fondées sur une approche écosystémique en matière de gestion des pêches ; ii) conformes à une évaluation scientifique qui tienne compte de la conservation des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins, fournie par l'institut scientifique national de l'État membre du pavillon.

Obligation de transmettre des informations : le propriétaire d’un navire opérant dans les eaux d’un pays tiers, que ce soit en vertu d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou d’un accord privé, devrait être tenu de transmettre ses déclarations de captures et autres déclarations pertinentes directement à son État membre du pavillon et au pays tiers concerné.

Registre des autorisations de pêche : pour améliorer la transparence, certains éléments d’information supplémentaires devraient être inclus dans le volet public du registre. Pour rendre opérationnel un registre des autorisations de pêche de l’Union et permettre aux États membres de se conformer aux exigences techniques de transmission, la Commission devrait apporter un soutien technique aux États membres concernés.