Gestion durable des flottes de pêche externes
Le Parlement européen a adopté par 586 voix pour, 56 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Opérations de changement de pavillon : les dispositions du règlement devraient sappliquer aux navires qui, pendant les deux ans (au lieu de cinq ans) précédant la demande dautorisation de pêche a) ont quitté le fichier de la flotte de pêche de lUnion et changé de pavillon pour celui dun pays tiers; et b) ont ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de lUnion.
Contrôle des autorisations de pêche : lÉtat membre du pavillon devrait vérifier au minimum une fois par an si les conditions sur la base desquelles lautorisation a été délivrée sont toujours remplies au cours de la période de validité de cette autorisation.
Les députés ont précisé quun retrait dautorisation devrait se faire sur demande dûment motivée de la Commission pour des raisons durgence impérieuses qui impliquent une menace grave pour lexploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques marines ou en cas dinfractions graves dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
La demande de la Commission devrait être portée immédiatement à la connaissance de lopérateur et de lÉtat membre du pavillon et être suivie dun délai de consultation de 15 jours entre la Commission et lÉtat membre du pavillon.
Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable : lUnion devrait :
- pouvoir affecter une partie des ressources financières destinées à laide sectorielle aux pays tiers avec lesquels elle maintient des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, afin daider ces pays à adhérer à des organisations régionales de gestion des pêches ;
- sassurer que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable sont conformes aux dispositions du règlement.
LÉtat membre ne devrait pas délivrer dautorisation sans avoir préalablement reçu le feu vert du pays tiers, afin de renforcer la sécurité juridique du processus.
Demandes dautorisations de pêche : dans sa proposition, la Commission se laisse un délai illimité pour transmettre les demandes dautorisation aux pays tiers au titre daccords de partenariat dans le domaine de la pêche durable.
Le Parlement a proposé que ce délai soit clairement limité : au plus tard 10 jours civils à compter de la réception de la demande, ou, si des informations supplémentaires ont été demandées, au plus tard 15 jours civils à compter de la réception de la demande, la Commission devrait réaliser un examen préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions nécessaires.
Les députés ont également proposé une simplification des procédures relatives au renouvellement annuel des autorisations de pêche existantes pendant la période dapplication du protocole dun accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable en vigueur.
En ce qui concerne la répartition des possibilités de pêche, un amendement propose un système garantissant aux États membres de conserver leur part en pourcentage des limites de capture mensuelles. Lorsquelle établit la méthode de redistribution des possibilités de pêche, la Commission devrait tenir compte de critères transparents et objectifs prenant en considération des facteurs environnementaux, sociaux et économiques.
Conditions de délivrance dautorisations de pêche : les députés ont précisé que lÉtat membre du pavillon ne pourrait délivrer une autorisation pour des activités de pêche exercées dans les eaux de pays tiers en dehors dun accord de partenariat de pêche durable que si lopérateur a fourni les informations suivantes :
- une copie de la législation applicable en matière de pêche telle quelle a été fournie à lopérateur par lÉtat côtier ;
- une autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers pour les activités de pêches proposées qui contient les termes de laccès aux ressources de pêche ;
- la preuve de la durabilité des activités de pêche envisagées : dans le cas dune évaluation par le pays tiers, un examen de cette évaluation par lÉtat membre du pavillon devrait être fourni sur la base de lévaluation de son institut scientifique national.
Une fois quil a vérifié que les conditions requises sont satisfaites, lÉtat membre du pavillon devrait envoyer la Commission les informations utiles. La Commission devrait réaliser un examen préliminaire de ces informations et pourrait demander un complément dinformation ou de justification au sujet des informations dans un délai de 15 jours.
Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) : si un navire de lUnion souhaite participer à une pêcherie gérée par une ORGP, lUnion devrait alors être tenue dadhérer à ladite ORGP.
Le délai proposé par la Commission pour transmettre à une ORGP la liste des navires de lUnion autorisés à pêcher nest pas défini. Un délai clair pour laction de la Commission a donc été proposé.
Pêche en haute mer : la proposition de la Commission exige une évaluation scientifique prouvant la durabilité des activités de pêche proposées au titre daccords privés. Une exigence similaire devrait sappliquer aux navires souhaitant pêcher en haute mer en dehors du cadre dune ORGP.
LÉtat membre du pavillon ne pourrait délivrer une autorisation de pêche pour des activités de pêche en haute mer que si les activités de pêche envisagées sont i) fondées sur une approche écosystémique en matière de gestion des pêches ; ii) conformes à une évaluation scientifique qui tienne compte de la conservation des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins, fournie par l'institut scientifique national de l'État membre du pavillon.
Obligation de transmettre des informations : le propriétaire dun navire opérant dans les eaux dun pays tiers, que ce soit en vertu dun accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou dun accord privé, devrait être tenu de transmettre ses déclarations de captures et autres déclarations pertinentes directement à son État membre du pavillon et au pays tiers concerné.
Registre des autorisations de pêche : pour améliorer la transparence, certains éléments dinformation supplémentaires devraient être inclus dans le volet public du registre. Pour rendre opérationnel un registre des autorisations de pêche de lUnion et permettre aux États membres de se conformer aux exigences techniques de transmission, la Commission devrait apporter un soutien technique aux États membres concernés.