Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations
Le Parlement européen a adopté par 542 voix pour, 87 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision n° 994/2012/UE.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ d'application : le texte amendé stipule que le mécanisme déchange dinformations entre les États membres et la Commission établi par la décision devrait avoir pour but dassurer le fonctionnement du marché intérieur de lénergie et de renforcer la sécurité de lapprovisionnement en énergie dans lUnion. Les députés ont insisté sur limportance de la transparence et le respect du droit de lUnion pour assurer la stabilité énergétique de lUnion.
Accord intergouvernemental : la définition couvrirait tout accord juridiquement contraignant entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou entre un ou plusieurs États membres et une organisation internationale, qui concerne: a) lachat, léchange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture dénergie au sein ou auprès dau moins un État membre ; ou b) la construction ou le fonctionnement dinfrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
Obligations en matière de notification : dès lors qu'il a avisé la Commission de négociations dun accord intergouvernemental, l'État membre concerné devrait ensuite la tenir régulièrement informée des progrès des négociations. Les informations fournies à la Commission devraient indiquer les dispositions devant être examinées pendant les négociations et les objectifs des négociations, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité.
Si un projet daccord renvoie explicitement à dautres textes, lÉtat membre concerné devrait également soumettre ces autres textes sils contiennent des éléments portant sur lachat, léchange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture de gaz ou de pétrole au sein ou auprès dau moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement dinfrastructures gazières ou pétrolières présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
En outre, lorsquun État membre qui négocie un accord intergouvernemental portant sur lélectricité ne parvient pas à déterminer par lui-même si laccord est compatible avec le droit de lUnion, il devrait notifier à la Commission le projet daccord en vue dune évaluation ex ante dès que les parties sont parvenues à un accord global, mais avant la clôture des négociations officielles.
Les États membres devraient consulter la Commission sans retard sils doutent quaccord constitue un accord intergouvernemental et sil doit, à ce titre, être notifié.
Assistance de la Commission : la Commission pourrait donner des conseils aux États membres sur la manière déviter toute incompatibilité dun accord en cours de négociation avec le droit de lUnion. Ces conseils pourraient comprendre des clauses modèles facultatives et des orientations mises au point par la Commission en consultation avec les États membres.
Les services de la Commission devraient pouvoir attirer lattention de lÉtat membre concerné sur les objectifs pertinents de lUnion en matière de politique énergétique, y compris sur lUnion de lénergie. La Commission devrait également pouvoir demander à participer aux négociations à titre dobservateur lorsquelle lestime nécessaire. Elle devrait alors recevoir laccord écrit de lÉtat membre concerné.
Évaluation par la Commission : la Commission devrait informer l'État membre concerné de ses doutes quant à la compatibilité dun projet daccord avec le droit de lUnion dans un délai de cinq semaines à compter de la date de notification du projet complet daccord. Avant de signer un accord intergouvernemental, lÉtat membre concerné devrait tenir le plus grand compte de lavis de la Commission.
Notification en ce qui concerne les instruments non contraignants : dans un souci de transparence, les États membres devraient pouvoir soumettre à la Commission des instruments non contraignants qui définissent les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement dinfrastructures énergétiques, y compris leurs annexes éventuelles.
Lorsquun instrument non contraignant ou une modification renvoie explicitement à dautres textes, lÉtat membre devrait pouvoir également soumettre ces autres textes.
Clauses modèles : au plus tard un an après la date de lentrée en vigueur de la décision, la Commission devrait élaborer, sur la base des meilleures pratiques et en consultation avec les États membres, des clauses modèles facultatives et des orientations, y compris une liste dexemples de clauses qui ne respectent pas le droit de lUnion et qui ne devraient dès lors pas être utilisées.