Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations

2016/0031(COD)

Le Parlement européen a adopté par 542 voix pour, 87 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision n° 994/2012/UE.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d'application : le texte amendé stipule que le mécanisme d’échange d’informations entre les États membres et la Commission établi par la décision devrait avoir pour but d’assurer le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en énergie dans l’Union. Les députés ont insisté sur l’importance de la transparence et le respect du droit de l’Union pour assurer la stabilité énergétique de l’Union.

Accord intergouvernemental : la définition couvrirait tout accord juridiquement contraignant entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou entre un ou plusieurs États membres et une organisation internationale, qui concerne: a) l’achat, l’échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d’énergie au sein ou auprès d’au moins un État membre ; ou b)  la construction ou le fonctionnement d’infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

Obligations en matière de notification : dès lors qu'il a avisé la Commission de négociations d’un accord intergouvernemental, l'État membre concerné devrait ensuite la tenir régulièrement informée des progrès des négociations. Les informations fournies à la Commission devraient indiquer les dispositions devant être examinées pendant les négociations et les objectifs des négociations, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité.

Si un projet d’accord renvoie explicitement à d’autres textes, l’État membre concerné devrait également soumettre ces autres textes s’ils contiennent des éléments portant sur l’achat, l’échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture de gaz ou de pétrole au sein ou auprès d’au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d’infrastructures gazières ou pétrolières présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

En outre, lorsqu’un État membre qui négocie un accord intergouvernemental portant sur l’électricité ne parvient pas à déterminer par lui-même si l’accord est compatible avec le droit de l’Union, il devrait notifier à la Commission le projet d’accord en vue d’une évaluation ex ante dès que les parties sont parvenues à un accord global, mais avant la clôture des négociations officielles.

Les États membres devraient consulter la Commission sans retard s’ils doutent qu’accord constitue un accord intergouvernemental et s’il doit, à ce titre, être notifié.

Assistance de la Commission : la Commission pourrait donner des conseils aux États membres sur la manière d’éviter toute incompatibilité d’un accord en cours de négociation avec le droit de l’Union. Ces conseils pourraient comprendre des clauses modèles facultatives et des orientations mises au point par la Commission en consultation avec les États membres.

Les services de la Commission devraient pouvoir attirer l’attention de l’État membre concerné sur les objectifs pertinents de l’Union en matière de politique énergétique, y compris sur l’Union de l’énergie. La Commission devrait également pouvoir demander à participer aux négociations à titre d’observateur lorsqu’elle l’estime nécessaire. Elle devrait alors recevoir l’accord écrit de l’État membre concerné.

Évaluation par la Commission : la Commission devrait informer l'État membre concerné de ses doutes quant à la compatibilité d’un projet d’accord avec le droit de l’Union dans un délai de cinq semaines à compter de la date de notification du projet complet d’accord. Avant de signer un accord intergouvernemental, l’État membre concerné devrait tenir le plus grand compte de l’avis de la Commission.

Notification en ce qui concerne les instruments non contraignants : dans un souci de  transparence, les États membres devraient pouvoir soumettre à la Commission des instruments non contraignants qui définissent les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d’infrastructures énergétiques, y compris leurs annexes éventuelles.

Lorsqu’un instrument non contraignant ou une modification renvoie explicitement à d’autres textes, l’État membre devrait pouvoir également soumettre ces autres textes.

Clauses modèles : au plus tard un an après la date de l’entrée en vigueur de la décision, la Commission devrait élaborer, sur la base des meilleures pratiques et en consultation avec les États membres, des clauses modèles facultatives et des orientations, y compris une liste d’exemples de clauses qui ne respectent pas le droit de l’Union et qui ne devraient dès lors pas être utilisées.