Mercure

2016/0023(COD)

Le Parlement européen a adopté par 663 voix pour, 8 contre et 28 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objet : le règlement devrait garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les émissions et rejets de mercure et de composés du mercure. Il ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le règlement.

L’utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication devrait être progressivement abandonnée et la recherche de produits de substitution devrait être encouragée.

Restrictions à l’exportation et à l’importation : le texte amendé prévoit l’interdiction de l’exportation des composés du mercure et des mélanges à base de mercure énumérés à l’annexe I du règlement à partir du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2020 selon les composés.

Serait également interdite, l’importation de mercure et des mélanges à base de mercure provenant de sources importantes (comme par exemple, l’industrie du chlore et de la soude ou l’épuration du gaz naturel) à des fins autres que leur élimination en tant que déchets. L’importation à des fins d’élimination en tant que déchets ne serait autorisée que si le pays exportateur ne dispose d’aucune  capacité de conversion sur son propre territoire.

Par dérogation, l’importation de mercure en vue d’une utilisation autorisée dans un État membre serait permise lorsque l’État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation dans le cas où le pays exportateur est partie à la convention de Minamata et que le mercure exporté ne provient pas de l’extraction minière primaire interdite en vertu de la convention.

Exigences relatives au mercure applicables aux procédés de fabrication : l’utilisation de mercure ou de composés du mercure, soit purs, soit en mélange, serait interdite dans les procédés de fabrication dans lesquels i) le mercure ou les composés du mercure sont utilisés comme catalyseur (à partir du 1er janvier 2018) ; ii) le mercure est utilisé comme électrode (à partir du 1er janvier 2022).

Mercure ajouté : le texte amendé prévoit que l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union de produits contenant du mercure ajouté figurant à l’annexe II seront interdites à partir du 31 décembre 2018 ou du 31 décembre 2020 selon les produits. L’interdiction ne s’appliquerait pas i) aux produits essentiels à des fins militaires et de protection civile; ii) aux produits utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments ou comme étalon de référence.

Les opérateurs économiques ne pourraient ni fabriquer ni mettre sur le marché de nouveaux produits contenant du mercure ajouté qui n’étaient pas fabriqués avant le 1er janvier 2018 à moins d’y être autorisés par une décision de la Commission.

Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or : l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai seraient interdites.

Amalgames dentaires : le texte amendé prévoit d’éliminer progressivement l’utilisation du mercure en dentisterie, d’abord en interdisant son utilisation pour les femmes enceintes et les enfants à partir du 1er juillet 2018, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient. L’utilisation de mercure en vrac par les praticiens de l’art dentaire serait interdite.

Au plus tard le 1er juillet 2019, chaque État membre devrait présenter un plan national relatif aux mesures qu’il entend appliquer afin d’éliminer progressivement l’usage des amalgames dentaires.

Les séparateurs d’amalgames mis en service à partir du 1er janvier 2018 devraient assurer un taux de rétention d’au moins 95% des particules d’amalgames. En aucun cas, les praticiens de l’art dentaire ne devraient rejeter des déchets d’amalgame dans l’environnement.

La Commission devrait évaluer la faisabilité d’un abandon progressif de l’utilisation des amalgames dentaires à long terme, et de préférence d'ici à 2030.

Stockage des déchets de mercure : la période maximale autorisée pour le stockage temporaire des déchets de mercure serait limitée à cinq ans (jusqu’au 1er janvier 2023), avec une prolongation possible de trois ans.

Avant d’être définitivement éliminés, les déchets de mercure devraient subir une conversion et, s’ils sont destinés à être éliminés dans des sites de surface, une conversion et une solidification.

Traçabilité : il est prévu d’instaurer un système de traçabilité efficace tout au long de la chaîne de gestion des déchets de mercure. Les producteurs de déchets de mercure et les opérateurs de sites de traitement des déchets qui stockent ce type de déchets devraient tenir un registre comportant des informations détaillées, dans le cadre des obligations de tenue de registres définies par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets.

Sites contaminés : la Commission devrait produire et publier un inventaire des sites contaminés au plus tard le 1er janvier 2021, sur la base des données fournies par les États membres.