Statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages

2016/0264(COD)

Avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur la proposition d’un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages.

Le CEPD a été saisi par la Commission et le Conseil sur cette proposition qui vise à établir un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées principalement à partir d’échantillons.

Le première inquiétude du CEPD porte sur l’ambiguïté de la rédaction actuelle concernant la possibilité d’utiliser des données «administratives» et des sources de «mégadonnées», comme par exemple les données de localisation de téléphones, les documents et comptes de sociétés, les fichiers fiscaux, les fichiers médicaux et de sécurité sociale, les fichiers d’agences pour l’emploi et d’organismes chargés de la gestion de la sécurité sociale.

Pour garantir une protection efficace du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel, le CEPD recommande:

  • de réviser l’article 8 (Sources de données et méthodes) de façon à s’assurer i) que tout traitement de données impliquant des fichiers administratifs et d’autres sources de données soit réalisé conformément aux législations applicables en matière de protection des données et ii) que toute fourniture directe de données par des personnes physiques (hormis certaines exceptions prévues par la loi et sous réserve des garanties appropriées) soit effectuée sur une base volontaire sur la base du consentement des personnes concernées fournissant les données au titre de l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD);
  • de faire en sorte que l’interconnexion des fichiers administratifs, comme prévu à l’article 11 sur les bases d’échantillonnage, soit effectuée en conformité avec la législation relative à la protection des données, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, et sous réserve des garanties spécifiques prévues par le droit des États membres ou de l’Union;
  • d’ajouter, dans le considérant 20, une référence spécifique à la directive «Vie privée et communications électroniques» dès lors que la proposition prévoit l’utilisation de données tirées de nouvelles sources de données, comme par exemple les données de localisation obtenues à partir des relevés de téléphones mobiles;
  • de clarifier les références aux «motifs d’intérêt public important» mentionnées au considérant 20 en ajoutant une référence au RGPD pour faciliter la compréhension;
  • d’envisager de réviser la définition de «fichier administratif» qui paraît très générale et semble inclure non seulement les fichiers administratifs d’organismes publics, par exemple, mais aussi les sources comme les données de localisation de téléphones mobiles, qui ne sont pas toujours considérées comme des «fichiers administratifs».