Statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages
Avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur la proposition dun cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages.
Le CEPD a été saisi par la Commission et le Conseil sur cette proposition qui vise à établir un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées principalement à partir déchantillons.
Le première inquiétude du CEPD porte sur lambiguïté de la rédaction actuelle concernant la possibilité dutiliser des données «administratives» et des sources de «mégadonnées», comme par exemple les données de localisation de téléphones, les documents et comptes de sociétés, les fichiers fiscaux, les fichiers médicaux et de sécurité sociale, les fichiers dagences pour lemploi et dorganismes chargés de la gestion de la sécurité sociale.
Pour garantir une protection efficace du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel, le CEPD recommande:
- de réviser larticle 8 (Sources de données et méthodes) de façon à sassurer i) que tout traitement de données impliquant des fichiers administratifs et dautres sources de données soit réalisé conformément aux législations applicables en matière de protection des données et ii) que toute fourniture directe de données par des personnes physiques (hormis certaines exceptions prévues par la loi et sous réserve des garanties appropriées) soit effectuée sur une base volontaire sur la base du consentement des personnes concernées fournissant les données au titre de larticle 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD);
- de faire en sorte que linterconnexion des fichiers administratifs, comme prévu à larticle 11 sur les bases déchantillonnage, soit effectuée en conformité avec la législation relative à la protection des données, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, et sous réserve des garanties spécifiques prévues par le droit des États membres ou de lUnion;
- dajouter, dans le considérant 20, une référence spécifique à la directive «Vie privée et communications électroniques» dès lors que la proposition prévoit lutilisation de données tirées de nouvelles sources de données, comme par exemple les données de localisation obtenues à partir des relevés de téléphones mobiles;
- de clarifier les références aux «motifs dintérêt public important» mentionnées au considérant 20 en ajoutant une référence au RGPD pour faciliter la compréhension;
- denvisager de réviser la définition de «fichier administratif» qui paraît très générale et semble inclure non seulement les fichiers administratifs dorganismes publics, par exemple, mais aussi les sources comme les données de localisation de téléphones mobiles, qui ne sont pas toujours considérées comme des «fichiers administratifs».