Dispositifs médicaux
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Glenis WILLMOTT (S&D, UK) relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil.
La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen approuve la position du Conseil en première lecture sans y apporter damendements.
La position en première lecture du Conseil est conforme à laccord conclu lors des négociations interinstitutionnelles. Le rapport est accompagné dune justification succincte qui attire lattention sur les éléments suivants du texte approuvé:
- lintroduction dune procédure spéciale prévoyant une évaluation indépendante effectuée par un groupe dexpert pour certains dispositifs présentant le plus de risques parmi les dispositifs implantables de classe III et les dispositifs actifs de classe IIb destinés à administrer dans l'organisme ou à retirer de l'organisme un médicament ;
- lobligation, pour les fabricants prendre des mesures pour disposer d'une couverture financière suffisante au regard de leur éventuelle responsabilité à légard de produits défectueux ;
- le renforcement de la proposition initiale qui permet dencourager les fabricants à chercher des solutions de substitution pour les substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques et les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ;
- lintroduction de dispositions détaillées applicables à lensemble du processus dinvestigation clinique de dispositifs médicaux, avec des règles et des obligations clairement définies pour les fabricants, les promoteurs, les participants et les autorités compétentes portant sur le consentement éclairé, le comité déthique, les participants incapables, les mineurs, les femmes enceintes et la transparence ;
- linstauration de dispositions en ce qui concerne le retraitement des dispositifs à usage unique: le retraitement ne pourrait avoir lieu que si la législation nationale lautorise mais les États membres pourraient aller au-delà des dispositions du règlement en restreignant davantage ou en interdisant cette pratique sur leur territoire ;
- le renforcement des dispositions en ce qui concerne la désignation, lorganisation, le contrôle et lexpertise des organismes notifiés, qui sont chargés de lévaluation de la conformité et de la certification de tous les dispositifs sur le marché de lUnion. Ces organismes devront disposer en permanence d'un personnel administratif, technique et scientifique en nombre suffisant pour mener à bien leurs activités ;
- le renforcement des procédures dautorisation et du système global pour la traçabilité des dispositifs à travers lobligation pour les fabricants dappliquer un système de surveillance après commercialisation en fonction de la classe de risque et du type de dispositif.