Échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique

2016/0819(CNS)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures  a adopté, suivant la procédure de consultation, le rapport de Judith SARGENTINI (Verts/ALE, NL) sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, et remplaçant les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE.

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement approuve le projet du Conseil.

Le projet de décision d’exécution du Conseil vise, autoriser la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, Chypre, la Pologne, la Suède, Malte et la Belgique à continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, conformément à la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Dans l’exposé des motifs accompagnant le rapport, il est rappelé que le Parlement a été consulté par le Conseil conformément à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole nº 36 sur les dispositions transitoires. Conformément à l’article 39, paragraphe 1, de l’ancien traité sur l’UE, dont la Cour de justice de l’UE a décidé qu’il restait applicable, le Conseil peut, lorsqu’il adopte des mesures d’exécution fondées sur l’acquis lui-même basé sur le titre VI de l’ancien traité sur l’Union européenne, imposer au Parlement européen d’émettre un avis dans un certain délai et peut statuer en l’absence d’avis dans ce délai.

Le rapporteur estime que la jurisprudence de la CJUE ne permet pas un contrôle parlementaire adéquat. Elle a regretté que la Commission n’ait toujours pas présenté de propositions visant à remplacer les instruments adoptés en vertu de l’ancien troisième pilier, notamment une proposition visant à remplacer la «décision Prüm» (décision du Conseil 2008/616/JAI). Un tel acte serait fondé sur l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui permettrait la participation du Parlement dans le cadre de la procédure législative ordinaire.