Accord de libre échange UE/Corée: prolongation du droit accordé aux coproductions

2017/0081(NLE)

OBJECTIF : prolonger le droit accordé aux coproductions en vertu du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Corée du Sud, d'autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part (l’«ALE») a été signé le 6 octobre 2010 et a été conclu en 2015 par l’adoption de la décision (UE) 2015/2169/UE du Conseil relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Corée, d'autre part.

Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, conclu entre les parties dans le cadre de l'ALE, a institué un cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel, et d’améliorer les conditions régissant ces échanges.

Ce dispositif a été établi pour une période de 3 ans (du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014). Il a été reconduit pour 3 ans, jusqu’au 30 juin 2017, par la décision d'exécution 2014/226/UE du Conseil concernant la prolongation de la période d'application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la Corée, d'autre part.

Il est à présent proposé de le reconduire pour une nouvelle période de 3 ans.

CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est prévu de reconduire le droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel local et régional conformément au protocole pour une durée de 3 ans, allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

Coproduction : aux fins du protocole, on entend par «coproduction» une œuvre audiovisuelle produite par des producteurs de la Corée et de l’UE, dans laquelle ces producteurs ont investi.

Les deux parties devront à ce titre encourager la négociation de nouveaux accords de coproduction ainsi que la mise en œuvre d'accords existants entre un ou plusieurs États membres de l'UE et la Corée.

Avantages: les parties auront la faculté d'octroyer des avantages financiers aux œuvres audiovisuelles coproduites selon les dispositions des accords de coproduction bilatéraux pertinents, existants ou futurs, dont un ou plusieurs États membres de l'UE et la Corée sont signataires.

Elles pourront également accorder aux coproductions, le droit de bénéficier des régimes respectifs de promotion du contenu culturel régional ou local. A ce titre, les œuvres audiovisuelles coproduites pourront bénéficier de l’appellation «œuvres européennes».

De même, les œuvres audiovisuelles coproduites pourront bénéficier des régimes coréens de promotion du contenu culturel régional ou local en obtenant la qualité d'«œuvres coréennes».

A cet égard, l’accord prévoit toute une série de conditions telles que le fait en particulier que les œuvres visées soient réalisées par des entreprises qui sont détenues et continuent d'être détenues, directement ou en participation majoritaire, par un État membre de l'UE européenne ou par la Corée.

Il est également prévu que la contribution des producteurs de chaque partie (collectivement) inclue la participation technique et artistique effective, moyennant un équilibre entre les contributions des deux parties. En particulier, dans le cas d'œuvres audiovisuelles coproduites autres que des œuvres d'animation, la contribution technique et artistique des producteurs de chaque partie (collectivement) ne pourra s'écarter de plus de 20 points de pourcentage de leur contribution financière et, en tout état de cause, ne pourra représenter plus de 70% de la contribution globale. Pour les œuvres d'animation, la contribution technique et artistique des producteurs de chaque partie (collectivement) ne pourra s'écarter de plus de 10 points de pourcentage de leur contribution financière et, en tout état de cause, ne pourra représenter plus de 65% de la contribution globale.

Caractère européen des œuvres : l’objectif visé est de garantir le caractère européen des coproductions, en comptant au moins 2 États membres, et de garantir un juste équilibre des coûts et des avantages de la coproduction pour les parties. Il existe donc une contribution financière minimale pour les parties, tandis que la contribution technique et artistique, qui consiste en apports professionnels et représente des possibilités d’emploi, ne peut dépasser de plus de 10% la contribution financière. Les exigences applicables aux œuvres d'animation sont plus strictes en raison de la sensibilité de ce secteur.