Système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse
La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Dominique RIQUET (ADLE, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système dinspections pour lexploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et dengins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par lÉtat du port et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:
Clarification entre le champ dapplication de la directive et la directive 2009/16/CE: les députés ont précisé que pour les navires battant pavillon dun État membre, et qui assurent des services réguliers de transbordeur roulier et dengin à passagers à grande vitesse entre un État membre et un pays tiers, le régime de la directive 2009/16/CE (contrôle par lÉtat du port) devrait sappliquer lorsque le pavillon du navire nest pas le même que celui de lÉtat membre en question.
Définitions: les députés ont défini lautorité compétente de lÉtat membre comme lautorité désignée par lÉtat membre en vertu de la directive et responsable des tâches qui lui sont assignées par la directive.
Exceptions à lobligation d'inspections préalable à la mise en exploitation: dans le cas des inspections préalables à la mise en exploitation, un État membre pourrait faire abstraction de certaines exigences ou procédures des annexes I et II applicables à une visite annuelle par lÉtat du pavillon ou inspection effectuée, au cours des six mois précédents, dans le respect des procédures conçues pour atteindre le même objectif.
Inspections régulières: les États membres devraient effectuer, une fois par période de douze mois:
- une inspection, conformément aux procédures décrites à lannexe II;
- une deuxième inspection pendant un service régulier, qui serait réalisée au plus tôt quatre mois et au plus tard huit mois après la première inspection.
Les députés ont proposé de supprimer de la proposition lexception à linspection des services réguliers telle que proposée par la Commission européenne (en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe du transbordeur roulier ou lengin à passagers à grande vitesse).
Au cours dune inspection, linspecteur de lautorité compétente de lÉtat du port pourrait accepter quun inspecteur de lÉtat du port dun autre État membre laccompagne, agissant à titre dobservateur.
Dans le cadre de linspection, il conviendrait déviter quun navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.
Compte tenu de leur profil de risque élevé, les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse devraient être considérés systématiquement comme des navires à risque élevé et de ce fait être inspectés de manière prioritaire.
Coûts: en ce qui concerne les coûts engendrés lors de limmobilisation dun navire, les députés ont suggéré de clarifier le texte en précisant que le régime des coûts additionnels potentiels pour le port serait régi par les relations contractuelles entre lopérateur et le port.
Base de données des inspections: les informations relatives aux inspections, notamment sur les anomalies et les ordres dinterdiction de départ, devraient être transférées à la base de données des inspections dans un délai maximal de 24 heures à compter de létablissement du rapport dinspection ou de la levée de lordre dinterdiction de départ.
Actes délégués: les députés ont proposé que le pouvoir dadopter de tels actes soit conféré à la Commission pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date dentrée en vigueur de la directive.
LAgence européenne pour la sécurité maritime devrait également présenter une étude sur les effets réels de la mise en uvre de la directive.