Accords intergouvernementaux États membres/pays tiers dans le domaine de l'énergie: mécanisme d'échange d'informations
OBJECTIF: remédier aux insuffisances de l'actuel mécanisme d'échange d'informations sur les contrats énergétiques internationaux.
ACTE LÉGISLATIF: Décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision n° 994/2012/UE.
CONTENU: la décision établit un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie. Elle remplace la décision no 994/2012/UE qui s'est avérée inefficace pour garantir la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union.
Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», Le Parlement européen a insisté sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques extérieures de l'Union en matière de sécurité énergétique et d'accroître la transparence des accords relatifs à l'énergie.
Les principaux éléments de la décision sont les suivants:
Accord intergouvernemental: la définition couvre tout accord juridiquement contraignant entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou entre un ou plusieurs États membres et une organisation internationale, qui concerne:
- lachat, léchange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture dénergie au sein ou auprès dau moins un État membre;
- ou la construction ou le fonctionnement dinfrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
Obligations en matière de notification: lorsqu'un État membre souhaite engager des négociations avec un pays tiers ou une organisation internationale afin de modifier un accord intergouvernemental ou de conclure un nouvel accord, il devra en informer la Commission par écrit avant l'ouverture des négociations. Il devra ensuite informer régulièrement la Commission sur les progrès des négociations.
Lorsque le projet d'accord ou de modification renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné devra soumettre également ces autres textes sils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture de gaz ou de pétrole au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures gazières ou pétrolières présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
Assistance de la Commission: les services de la Commission pourront conseiller les États membres sur la manière d'éviter toute incompatibilité dun accord intergouvernemental en cours de négociation avec le droit de l'Union. Ces conseils pourront être assortis de clauses types facultatives et dorientations pertinentes mises au point par la Commission en consultation avec les États membres.
La Commission pourra participer aux négociations à titre d'observateur à la demande de l'État membre concerné.
Évaluation ex ante par la Commission: la Commission devra:
- informer l'État membre concerné de ses doutes quant à la compatibilité dun projet daccord avec le droit de lUnion dans un délai de cinq semaines à compter de la date de notification du projet complet daccord;
- communiquer son avis sur la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental avec le droit de l'Union, en particulier avec les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification.
L'État membre ne pourra approuver un projet d'accord intergouvernemental ou de modification avant que la Commission ne l'ait informé de ses doutes éventuels ou, le cas échéant, quelle n'ait émis un avis.
Avant de signer un accord intergouvernemental, lÉtat membre concerné devra tenir compte de lavis de la Commission.
Instruments non contraignants: ils pourront faire l'objet d'une notification volontaire avant ou après leur adoption ou leur modification.
Coordination entre États membres: la Commission devra suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et rechercher la cohérence dans les relations externes de l'Union avec les pays producteurs, consommateurs et de transit dans le domaine de l'énergie.
Au plus tard le 3 mai 2018, la Commission devra élaborer des clauses modèles facultatives et des orientations, y compris une liste dexemples de clauses qui ne respectent pas le droit de lUnion et qui ne devraient dès lors pas être utilisées.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 2.5.2017.