Règlement sur les infrastructures de marché européennes (EMIR): obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux

2017/0090(COD)

OBJECTIF: proposer des règles plus simples et plus efficaces pour les instruments dérivés sans compromettre la stabilité financière, et accroître la transparence des positions et expositions sur produits dérivés de gré à gré.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (règlement «EMIR») met en œuvre dans l'Union l'engagement pris en 2009 par les dirigeants du G20 d'accroître la stabilité du marché des dérivés de gré à gré.

Son objectif est de promouvoir la transparence et la normalisation sur les marchés des dérivés et de réduire le risque systémique à travers les exigences essentielles qu’il instaure, à savoir i) la compensation centrale, ii) des exigences de marge, iii) des exigences d’atténuation des risques opérationnels, iv) des obligations de déclaration pour les contrats dérivés, v) des exigences applicables aux contreparties centrales (CCP) et aux référentiels centraux.

En novembre 2016, la Commission a réalisé une évaluation d'EMIR qui a mis en évidence la nécessité d'éliminer les coûts et contraintes disproportionnés pesant sur les petites entreprises et de simplifier les règles sans compromettre la stabilité financière.

La présente proposition prévoit donc une série de modifications ciblées du règlement EMIR, afin de simplifier les règles et de les rendre plus proportionnées. Elle maintient cependant tous les éléments clés du règlement EMIR qui ont permis d’en réaliser efficacement les objectifs. Elle est liée à l’initiative en cours visant à créer une union des marchés des capitaux.

ANALYSE D’IMPACT: l’analyse d'impact examine les coûts et avantages de mesures ciblées qui, dans certains domaines visés par le règlement EMIR, pourraient permettre la réalisation de ses objectifs de manière plus proportionnée.  Cette analyse démontre qu’il est possible d’obtenir une réduction des coûts et des contraintes parallèlement à une simplification du règlement.

On estime que l’effet combiné de toutes les options privilégiées correspond à une réduction des coûts comprise entre 2,3 milliards EUR et 6,9 milliards EUR pour les coûts fixes (non récurrents) et entre 1,1 milliard EUR et 2,66 milliards EUR pour les coûts opérationnels.

Globalement, les entreprises, les PME et les micro-entreprises bénéficieraient en particulier i) d'une réduction des exigences réglementaires dans les cas où des coûts de mise en conformité disproportionnés semblent l’emporter sur les bénéfices prudentiels et ii) d'une amélioration de l’accès à la compensation.

Dans l’ensemble, cette initiative ne devrait engendrer aucun coût social ou économique significatif.

CONTENU: la Commission européenne propose de modifier le règlement (UE) nº 648/2012 afin de simplifier les règles applicables aux dérivés de gré à gré et de les rendre plus proportionnées, en vue de réduire les coûts et les charges réglementaires pesant sur les participants du marché, sans pour autant compromettre la stabilité financière.

La proposition simplifie les exigences de déclaration pour toutes les contreparties. Elle révise le champ d'application de l'obligation de compensation imposée aux contreparties financières afin d'y inclure d'autres acteurs du marché, tout en exemptant les petites contreparties financières qui présentent un faible risque systémique.

Concrètement, la proposition:

  • supprime l’obligation de déclarer les transactions historiques, c’est-à-dire les transactions qui n’étaient pas en cours à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de déclaration le 12 février 2014;
  • oblige les référentiels centraux à garantir la qualité des données;
  • instaure une déclaration unilatérale par les contreparties centrales en ce qui concerne les transactions sur les marchés réglementés (c'est-à-dire les «instruments dérivés négociés en bourse»);
  • prévoit, lorsqu'il ne s’agit pas de dérivés négociés en bourse, que la responsabilité de la déclaration des transactions entre une petite contrepartie non financière (c’est-à-dire non soumise à l’obligation de déclaration) et une contrepartie financière devrait incomber à cette dernière;
  • exempte les «transactions intragroupe» impliquant des contreparties non financières de l’obligation de déclaration;
  • prévoit, en ce qui concerne les contreparties non financières, que seuls les contrats autres que de «couverture de risque» seront pris en compte aux fins des seuils déclenchant l'obligation de compensation;
  • instaure une nouvelle période de trois ans d'exemption temporaire de l'obligation de compensation centrale pour les fonds de pension;
  • relève le plafond du montant de base des amendes en cas de non-respect par les référentiels centraux des exigences d’EMIR;
  • clarifie l’interaction entre les outils de gestion des défaillances d’EMIR et les législations nationales en matière d'insolvabilité pour garantir la protection des actifs des clients en cas d’insolvabilité;
  • oblige à respecter des conditions commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) dans le cadre des services de compensation.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.