Accord international sur l’huile d’olive et les olives de table (2015)

2017/0107(NLE)

OBJECTIF: conclure l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table.

ACTE PROPOSÉ: Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE: le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir les négociations au nom de l’Union en vue de la conclusion d’un nouvel accord international sur l’huile d’olive et les olives de table.

Dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’Accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table, les représentants de 24 États membres de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et de deux organisations intergouvernementales ont adopté le texte du nouvel accord le 9 octobre 2015.

Le nouvel accord est entré en vigueur à titre provisoire, le 1er janvier 2017.

CONTENU : la Commission invite le Conseil à approuver l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table au nom de l’Union.

La Commission propose que président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l’accord, de façon à exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l’accord.

L'accord institue un organe décisionnel, appelé le «Conseil des Membres», exerçant tous les pouvoirs et s'acquittant de toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs de l’accord. La Commission propose que le Conseil habilite la Commission à établir les positions à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil des Membres lorsque cette instance est appelée à adopter des modifications des dénominations et définitions des huiles, des huiles de grignons d’olive et des olives de table données dans les annexes B et C de l'accord.

La Commission devrait adopter les positions de l'Union concernant les propositions de modification de l'accord en veillant à ce que ces positions soient dans l'intérêt de l'Union, servent les objectifs liés à la politique commerciale de l'Union et ne soient pas contraires au droit de l'Union ni au droit international.

La Commission devrait être assistée par des représentants des États membres, qui devraient être informés dès la préparation des positions qu'elle envisage de prendre au nom de l'Union.