Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien

2017/0116(COD)

OBJECTIF: préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: l’aviation joue un rôle essentiel dans l’économie de l’Union. En 2014, le secteur contribuait au PIB européen à hauteur de 510 milliards EUR par an et assurait 9,3 millions d'emplois en Europe. En 2015, plus de 1,45 milliard de passagers ont utilisé les aéroports de l'UE au départ ou à l'arrivée.  La connectivité aérienne européenne repose sur les compagnies aériennes de l'UE (7 millions de vols par an en moyenne) et sur celles des pays tiers (1,3 million de vols par an en moyenne).

La libéralisation et la déréglementation du transport aérien international ont engendré une concurrence sans précédent sur le marché de l’Union et à l’échelon mondial. La concurrence mondiale devrait encore s’intensifier avec une croissance internationale attendue d’environ 5% par an jusqu’en 2030.

Les principes de concurrence loyale n’ont pas encore été définis au moyen de règles multilatérales spécifiques, notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dont le champ d’application exclut, dans une large mesure, les services de transport aérien.

Les règles de l'UE garantissent que tous les transporteurs, européens et non européens, bénéficient des mêmes droits et des mêmes possibilités d’accès aux services liés au transport aérien. Cela n’est pas nécessairement le cas dans certains pays tiers où des pratiques discriminatoires et des subventions  peuvent conférer des avantages concurrentiels déloyaux aux transporteurs aériens de ces pays.

Dans sa communication sur une stratégie de l’aviation pour l’Europe, la Commission a annoncé son intention d’évaluer l’efficacité du règlement (CE) n° 868/2004 en vue de le remplacer par un instrument plus efficace qui permettrait de garantir des conditions de concurrence équitables entre tous les transporteurs et de préserver ainsi la connectivité en provenance et à destination de l’Union.

ANALYSE D’IMPACT: l’option retenue consiste à la fois à remplacer le règlement (CE) n° 868/2004 par un nouvel instrument et à intensifier les efforts de l’Union sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne la négociation d’accords de transport aérien ou de services aériens.

CONTENU: le règlement proposé remplacerait le règlement (CE) n° 868/2004 et viserait à assurer une concurrence loyale entre les transporteurs aériens de l’Union et les transporteurs aériens de pays tiers, en vue de maintenir des conditions propices à un niveau élevé de connectivité.

Concrètement, la proposition établit des règles relatives à la conduite d’enquêtes par la Commission et à l’adoption de mesures de réparation, en cas de violation des obligations internationales en vigueur et de pratiques affectant la concurrence entre les transporteurs aériens de l’Union et les autres transporteurs aériens et qui causent ou menacent de causer un préjudice à des transporteurs aériens de l’Union.

Procédure: la proposition dispose que la Commission pourrait ouvrir une enquête sur la base d’une plainte émanant d’un État membre, d’un transporteur aérien de l’UE ou d’une association de transporteurs de l’Union, ou de sa propre initiative. Elle pourrait aussi décider de ne pas ouvrir d'enquête si la plainte n'est pas étayée ou si l'adoption de mesures s'avérait contraire aux intérêts de l'Union. Elle aurait le droit de demander toutes les informations qu’elle estime nécessaires pour mener l’enquête et pour vérifier l’exactitude des renseignements qu’elle a reçus ou collectés.

La proposition définit également i) les règles selon lesquelles une enquête doit être menée, ainsi que les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations relatives à l’enquête; ii) les règles relatives à la coopération avec les États membres, à la confidentialité et à l’information des parties.

Mesures de réparation et mesures compensatoires: pour pouvoir proposer une mesure, la Commission devrait démontrer qu'une compagnie aérienne de l'UE a été lésée en raison d'une pratique déloyale de la part d'un pays tiers.

À cet effet, la proposition:

  • établit les conditions dans lesquelles l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice peut être constatée;
  • définit les conditions aux termes desquelles une procédure pourra être suspendue ou conclue, avec ou sans adoption de mesures de réparation;
  • prévoit la possibilité d’adopter des mesures financières ou opérationnelles destinées à compenser le préjudice ou la menace de préjudice: les mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour cette compensation, l’objectif n’étant pas de punir le transporteur aérien du pays tiers concerné, mais de rétablir une concurrence équitable;
  • définit les conditions dans lesquelles les mesures de réparation peuvent être réexaminées.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE: celle-ci est liée à l’ouverture et à la conduite des enquêtes par la Commission européenne, ainsi qu’aux obligations financières. Cet instrument devrait nécessiter neuf agents pour sa mise en œuvre.

L’incidence sur les dépenses administratives est estimée à 3,786 millions EUR pour la période allant de 2018 à 2020.